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Tribunal Administratif de Mayotte, 21 février 2024. 2400201

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2400201

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal : 1°) de maintenir l'astreinte prévue par l'ordonnance n°2400124 du 20 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) de liquider l'astreinte journalière prononcée à hauteur de 500 euros pour la période courant à compter du 26 janvier 2024 ; 3°) de réitérer l'injonction prévue par la même décision, en l'assortissant d'une astreinte journalière de 800 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser, ou à défaut, au groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), la somme correspondante à l'astreinte journalière fixée par l'ordonnance n°2400124 du 20 janvier 2024 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 février 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par mémoire enregistré le 10 février 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.[RM1] ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [RM1]Il n'y avait rien concernant les FIR dans la FN. Du coup, j'ai écarté la demande de FIR. N°2400201

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