Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de Poitiers, compagnie d'assurances, dont le siège est Bois du Fief Clairet à Poitiers (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :
18) M. Henri X...,
28) M. Thierry X...,
demeurant tous deux Flavignac à Chalus (Haute-Vienne),
38) le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Renard-Payen, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers, de Me Hemery, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 12 janvier 1986, M. Thierry X..., qui conduisait une voiture automobile appartenant à son père, M. Henri X..., a provoqué un accident de la circulation ; que la compagnie la Mutuelle de Poitiers, auprès de laquelle avait été souscrite une police d'assurance pour ce véhicule, a assigné MM. Henri et Thierry X... en nullité de ce contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 27 septembre 1989) a rejeté cette demande mais a réduit l'indemnité mise à la charge de l'assureur dans la proportion définie par l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer ni la proposition d'assurance du 31 octobre 1984, ni les conditions générales de la police que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que si M. Henri X... avait fait une déclaration inexacte en ne désignant pas son fils comme conducteur habituel, il n'était pas établi qu'il l'avait faite de mauvaise foi ; qu'ensuite, la cour
d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant, par motif adopté, que la compagnie ne démontrait pas que M. Henri X... n'était pas le "conducteur principal" ; qu'enfin, elle ne s'est pas bornée à une considération abstraite et générale en relevant, toujours par motif adopté, que le fait, pour M. Henri X..., de
ne pas avoir déclaré un accident survenu au cours des vingt-quatre mois précédents ne constituait pas une réticence de nature à entraîner la nullité du contrat par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, s'agissant d'un simple accident matériel dont la responsabilité était partagée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle de Poitiers, envers les consorts X... et le Fonds de garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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