Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-86.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.844
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Michel,
B... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE et MARNE, en date du 31 octobre 1990, qui pour homicide volontaire et complicité, les a condamnés, le premier à dix-huit ans de réclusion criminelle et le second à douze ans de la même peine ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, avant l'audition de tout témoin, remis aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite les planches photographiques représentant les lieux du crime (D 5) et les photographies de la reconstitution du crime (D 125) comportant des légendes abondantes et décrivant l'action criminelle imputée aux accusés sans en donner lecture et sans que ces pièces aient fait l'objet d'un débat contradictoire ; "alors, d'une part, qu'en procédant de la sorte, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats ; "alors, d'autre part, que la règle du débat oral est d'ordre public ; que sa violation constitue une nullité absolue qui ne peut être couverte ni par le silence, ni par le consentement de l'accusé et que dès lors, il importe peu que le procès-verbal des débats mentionne qu'aucune observation n'a été faite par les parties" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'au cours de ceux-ci le président a communiqué à la cour d'assises les planches photographiques représentant les lieux du crime ainsi que les photographies de la reconstitution dudit crime ; Attendu que le président de la cour d'assises tient de l'article 310 du Code de procédure pénale le droit de communiquer des documents de
cette nature ; Que le procès-verbal constate en outre que ceux-ci ont été également soumis au ministère public, aux parties civiles, aux accusés et à leurs conseils ; Que toutes les parties ayant ainsi été mises en mesure de les discuter, la règle du débat contradictoire a été observée et les droits de la défense préservés ; d Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucune demande de donné acte, qu'il appartenait aux accusés, s'ils l'estimaient utile à leur défense, de requérir que les photographies fussent accompagnées de légendes, ni dans cette hypothèse, que celles-ci fissent référence à des déclarations à l'instruction de témoins acquis aux débats et comparants, et qui n'auraient pas encore été entendus lorsque la communication a eu lieu ; Qu'au contraire le procès-verbal mentionne qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; qu'il ne saurait dès lors être allégué une quelconque violation du principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 329 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce qu'il du procès-verbal des débats qu'il a été passé outre aux débats après l'annonce faite à la Cour par l'huissier de service de ce que les recherches concernant le témoin Y... étaient demeurées vaines ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le droit d'obtenir la comparution devant la cour d'assises des témoins acquis aux débats est un droit essentiel de l'accusé et que seule l'impossibilité dûment constatée de faire comparaître un témoin défaillant permet de passer outre aux débats ; qu'une telle impossibilité n'a pas été constatée en l'espèce, en sorte que les droits de la défense ont été méconnus ; "alors, d'autre part, que les énonciations du procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer que l'annonce faite par l'huissier de service ait été portée à la connaissance des accusés, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer d qu'ils ont pu, même implicitement, renoncer à l'audition du témoin Y..." ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que lors de l'appel des témoins, les parties n'ayant pas renoncé à l'audition du témoin Claude Y... dont l'absence était constatée, le président a donné des instructions pour le faire rechercher ; Que ledit procès-verbal relate qu'à la fin de l'instruction à l'audience, l'huissier de service a annoncé à la Cour que les recherches concernant le témoin Y... étaient demeurées vaines et qu'"aucune observation n'ayant été faite par les parties il a été passé outre aux débats" ; Attendu qu'il se déduit de ces constatations que les accusés informés du résultat négatif des recherches effectuées, ont implicitement renoncé à l'audition du témoin défaillant lequel a ainsi perdu sa qualité de témoin acquis aux débats ; Que dès lors le président pouvait comme il l'a fait, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles alléguées par les demandeurs, déclarer qu'il serait passé outre aux débats ; Qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. C..., A..., Z..., X Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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