Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° P 14-18.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant à M. O... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable Mme A... en sa demande de réintégration de « l'ensemble des charges d'entretien pour une somme de 56 419 € »,
AUX MOTIFS QUE
« le notaire a établi son projet en fonction des décisions intervenues, soit l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ;
Mme A... indique que le juge de première instance est resté complètement taisant sur ce point mais l'exposé des prétentions dans le jugement entrepris ne permet pas de connaître dans le détail la teneur de celles-ci ;
Dans son arrêt du 9 janvier 2007, la cour d'appel de Nîmes a écarté des débats les pièces 64 et 65 constituées respectivement de 9 et 45 pages produites par Mme A... pour non-respect du principe de loyauté des débats et violation du principe du contradictoire et fixé en conséquence le montant des charges d'entretien dont il devait être tenu compte dans les opérations de liquidation ;
Il ressort des conclusions déposées par Mme A... devant la cour de céans qu'elle reproche au notaire de ne pas avoir tenu compte des pièces rejetées par la cour d'appel de Nîmes ;
La cour constate au demeurant que sous une seule numérotation (64) Mme A... produit un grand nombre de pièces anciennes et antérieures à l'arrêt du 9 janvier 2007 et que la pièce 59 comporte deux devis et non des factures, également antérieurs à l'arrêt du 9 janvier 2007. Aucune pièce plus récente n'est produite. Il s'agit en réalité des mêmes prétentions et pièces invoquées devant la cour d'appel de Nîmes et au sujet desquelles il a été définitivement statué ;
Mme A... sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes compte tenu du principe de l'autorité de la chose jugée »,
ALORS D'UNE PART QU'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties si bien qu'en affirmant qu'il ressort des conclusions déposées par Mme A... qu'elle reproche au notaire de ne pas avoir tenu compte des pièces rejetées par la cour d'appel de Nîmes cependant que l'exposante soutenait que nonobstant ce fait il est constant que ces factures doivent être intégrées par application des dispositions combinées des décisions judiciaires intervenues, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à un moyen équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en déclarant Mme A... irrecevable en ses demandes sur le fondement du principe de l'autorité de la chose jugée sans répondre au moyen opérant de l'exposante tiré de ce que les factures litigieuses devaient être intégrées aux dépenses d'entretien par application des dispositions combinées des décisions judiciaires intervenues, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE l'autorité de chose jugée ne s'applique pas aux demandes qui n'ont pas le même objet si bien qu'en déclarant Mme A... irrecevable en sa demande de réintégration de la somme de 56 419 € sur le fondement du principe de l'autorité de la chose jugée au motif qu'il s'agissait des mêmes prétentions et pièces invoquées devant la cour d'appel de Nîmes au sujet desquelles il a été définitivement statué, cependant que la cour d'appel de Nîmes ne s'était pas prononcée sur la demande spécifique en réintégration de la somme de 56 419 €, la cour d'appel de Montpellier a violé l'article 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
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