Cour d'appel, 09 juin 2008. 07/02476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02476
Date de décision :
9 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 9 juin 2008
(Rédacteur : Madame Danièle BOWIE, Conseiller)
IT
No de rôle : 07 / 02476
Compagnie MACIF
c /
Madame Kheira X... épouse Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 11776 du 22 / 08 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN
La CPAM MILITAIRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 mai 2007
APPELANTE :
Compagnie d'Assurances MACIF prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social, 2 et 4 rue de Pied de Fond 79037 NIORT CEDEX
Représentée par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Maître Julie JULES loco de Maître DEFFIEUX avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame Kheira X... épouse Y... née en 1939 à TORRICH (ALGERIE) de nationalité française demeurant...
Représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assistée e Maître PICOT avocat au barreau de BORDEAUX
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CHU Pellegrin Place Amélie Raba Léon 33035 BORDEAUX CEDEX
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUT avocat au barreau de BORDEAUX
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MILITAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, (numéro de M Y... 1 27 04 99 353 053 27) Service Contentieux 83090 TOULON CEDEX 09
Représentée par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 7 avril 1984, Abed Y... a été victime d'un accident de la circulation. Il a reçu des produits sanguins lors de son séjour hospitalier.
Devant son état de fatigue lors des années suivantes, il a été procédé à des examens médicaux et une hépatite chronique C a été découverte en octobre 1998 lors d'un bilan effectué à cause d'une baisse du taux de plaquettes sanguines.
Une biopsie hépatique effectuée le 21 octobre 1998 a montré une hépatite chronique avec des lésions d'activité modérée et une cirrhose : le score metavir était AZF4
Une biopsie hépatique effectuée le 18 mars 2003 a confirmé qu'il y avait un hepatocarcinome glandulaire. Une fibroscopie a montré de petites varices oesophagiennes
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2002, le professeur E... a été désigné pour procéder à une expertise.
Abed Y... est décédé des suites de sa maladie le 23 mars 2004.
Par actes d'huissier des 4 et 6 avril 2005 Kheira X... épouse Y... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX l'Etablissement Français de Sang Aquitaine Limousin (EFSAL) et la MACIF aux fins :
- d'homologuer le rapport d'expertise
- de les condamner à lui payer les frais funéraires qu'elle a réglés, la somme de
40 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 67 153, 75 euros au titre du préjudice économique, outre une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 18 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :
- dit que la contamination de Abed Y... par le virus de l'hépatite C est imputable aux produits sanguins qui lui ont été administrés en 1984
- déclaré l'Etablissement Français de Sang Aquitaine Limousin responsable de cette contamination et l'a condamné à réparer le préjudice subi par Kheira X... épouse Y...
- condamné l'Etablissement Français de Sang Aquitaine Limousin à payer à Kheira X... épouse Y... la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
- sursis à statuer sur la réparation du préjudice économique de Kheira X... épouse Y...
- ordonné l'exécution provisoire
- débouté Kheira X... épouse Y... de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- dit que la MACIF devra garantir et relever à concurrence de la moitié l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin des condamnations prononcées à son encontre
- réservé les dépens.
La MACIF a relevé appel de ce jugement par déclaration au secrétariat- greffe de la Cour d'Appel de BORDEAUX, le 16 mai 2007.
Par conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour le 17 septembre 2007, la MACIF a demandé à la cour de :
- vu les articles 1382 et 1251 du code civil
- dire et juger la MACIF recevable et bien fondée en son appel
- en conséquence, réformant le jugement entrepris à titre principal
- dire et juger que la faute commise par l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin est la cause exclusive du dommage
en conséquence
- mettre purement et simplement la MACIF hors de cause
- rejeter toute prétention contraire comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée
- condamner in solidum Madame Y... et l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de
l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
à titre subsidiaire
- dire et juger que l'Etablissement Français du Sang et la MACIF sont tenus, au titre de l'obligation à la dette, in solidum à indemnisation
- dire et juger qu'au titre de la contribution à la dette, l'indemnisation du préjudice de Madame Y... sera supportée à hauteur de 20 % par la MACIF et de 80 % par l'Etablissement Français de Sang
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à Madame Y... 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 23 000 euros au titre
du préjudice moral
- réduire l'indemnisation du préjudice économique de Madame Y... à
39 041, 92 euros somme dont il y aura lieu de réduire le capital décès
- rejeter toute prétention contraire comme étant irrecevable et en tout état de cause
mal fondée
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Par conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour le 11 février 2008 Kheira X...veuve Y... a demandé à la cour de débouter la MACIF de son appel, de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 18 avril 2007 en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner solidairement l'Etablissement Français du Sang et la MACIF au titre du préjudice économique subi par elle à une somme de 67 153, 75 euros les condamner solidairement aux dépens, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour les 7 février, 13 mars et 19 mars 2008, l'Etablissement Français du Sang a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence de condamner la MACIF à le garantir indemne de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, et de condamner la MACIF aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour le 3 avril 2008, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale a demandé à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la MACIF, de confirmer en son principe la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang, de condamner l'Etablissement Français du Sang à verser à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 37 787, 10 euros de condamner l'Etablissement Français du Sang en tous les dépens.
A l'appui de son appel, la MACIF fait valoir que le jugement critiqué n'a pas distingué clairement l'implication tant de l'Etablissement Français du Sang que de la MACIF dans la survenance du dommage en examinant leur rôle causal alors que la cause immédiate de la contamination par hépatite C de Abed Y... est la délivrance par l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin de produits sanguins viciés et qu'il n'est pas dans le cours normal des choses qu'un accident de circulation entraîne une contamination par le virus de l'hépatite C.
Subsidiairement, elle fait remarquer que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui ont prononcé une responsabilité à part égale de l'Etablissement Français de Sang et de la MACIF, il y a lieu de rappeler que la répartition des responsabilités ne peut avoir lieu qu'en proportion des fautes respectives et qu'en l'espèce, les blessures occasionnées à Abed Y... lors de l'accident du 2 novembre 1984 ont eu des conséquences séquellaires modérées puisque l'IPP sur la base duquel il a été indemnisé était de 26 %.
L'ordonnance de clôture initialement est intervenue le 9 avril 2008.
Motifs et décision :
Sur l'imputabilité de la contamination aux transfusions pratiquées :
Attendu que selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, lorsqu'une personne démontre que la contamination vitale dont elle est atteinte est survenue à la suite d'une transfusion sanguine, d'une part, et qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, d'autre part, il appartient au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de vice et que le doute profite au demandeur ;
Attendu que l'enquête transfusionnelle montre que Abed Y... a reçu des produits contaminants ;
qu'il a, en effet, reçu 10 plasmas lyophilisés, dont cinq sont issus de trois lots différents de surnageant de facteur VIII ;
qu'or, précise l'expert, chacun de ces trois lots était constitué en 1984, à partir de pools de 800 à 1 500 donneurs, soit ici au total une fourchette de 2 400 à 4 500 donneurs ;
que l'expert estime qu'en prenant en compte ces chiffres et en retenant comme hypothèse une prévalence de 0, 25 % de porteurs de virus chez les donneurs de sang en 1984, il y a une probabilité entre 99, 75 % et 99, 99 % pour que Abed Y... ait reçu un produit sanguin contaminé ;
que l'enquête transfusionnelle est incomplète, dans la mesure où il est impossible de retrouver les centaines de donneurs ayant contribué à la constitution de pools de surnageant de facteur VIII et, relativement, dans une très faible mesure, de l'ignorance du statut viral de deux donneurs de concentrés globulaires ;
que, par ailleurs l'expert indique que Abed Y... n'a pas été particulièrement exposé au risque de contamination par le virus C du fait de son mode de vie ou de ses antécédents personnels ;
Attendu qu'il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'hépatite C dont Abed Y... a été atteint est imputable aux de produits sanguins fournis par l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin et que ce dernier doit être déclaré responsable de la contamination de Abed Y... par le virus de l'hépatite C et tenu d'en indemniser Kheira X... épouse Y....
Sur l'action récursoire :
Attendu que l'action récursoire d'un co- obligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de circulation s'exerce sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la contribution de la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ;
Attendu en l'espèce, qu'il résulte des dispositions du jugement du 2 mars 1987 du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, que l'auteur de l'accident, Bruno F..., qui a causé des dommages corporels à Abed Y..., alors âgé de 57 ans et commerçant ambulant, lui occasionnant une ITT de six mois et demi, une IPP de 9 mois, a été déclaré entièrement responsable, la MACIF assureur de Bruno F..., ne contestant pas cette responsabilité ;
Attendu que tant l'auteur de l'accident de circulation que l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin ont eu un rôle causal dans le dommage occasionné à Abed Y... ;
que cependant, il convient de prendre en compte le fait que le décès de celui- ci est dû, non à l'accident originel, mais à la contamination par le virus de l'hépatite C lors de l'administration de produits sanguins contaminés par l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin, en 1984 ;
que par conséquent, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité en n'admettant l'action récursoire de l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à l'encontre de la MACIF qu'à hauteur de 20 %, étant observé que les blessures occasionnées à Abed Y... lors de l'accident du 2 novembre 1984 ont eu des conséquences séquellaires modérées puisque l'IPP sur la base de laquelle il a été indemnisé était de 26 % ;
que la décision déférée doit être réformée sur ce point.
Sur le préjudice :
Attendu que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice subi et qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement sur ce point, étant rappelé qu'elles ne sont pas discutées par les parties en cause ;
Attendu qu'en revanche, les premiers juges n'ayant pas vidé leur saisine quant à l'évaluation du préjudice économique, l'article 568 du Code de Procédure Civile n'est pas applicable en l'espèce, et il n'y a pas lieu d'évoquer sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Kheira X... épouse Y... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à lui verser cette somme.
L'Etablissement Français du Sang qui succombe sur l'essentiel de la demande formulée en cause d'appel par la CAMIF supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire.
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que la MACIF devait garantir et relever à concurrence de la moitié l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin des condamnations prononcées à son encontre.
Jugeant à nouveau sur ce point.
Dit que la MACIF devra garantir et relever à concurrence de 20 % l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin des condamnations prononcées à son encontre.
Dit n'y avoir lieu à évocation en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice économique.
Confirme pour le surplus la décision déférée.
Condamne l'Etablissement Français du Sang à payer à Kheira X... épouse Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne l'Etablissement Français de Sang Aquitaine Limousin
aux dépens d'appel dont distraction sera faite en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI
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