Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 23/11908 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5OE
Ordonnance n° 2024/M41
M. [Z] [L]
représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
S.C.I. LES GENETS
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 08 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 8 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 6 septembre 2023, par laquelle le juge du Tribunal judiciaire de Draguignan a, en référé, :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat liant la SCI les Genets à M. [Z] [L], à compter du 31 décembre 2023 ;
- condamné M. [Z] [L] à verser à la SCI les Genets la somme provisionnelle de 36 000 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt à taux légal à compter du 23 décembre 2022 ;
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux, dans le mois de la signification de la présente décision, l'expulsion de M. [Z] [L] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec au besoin el concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que pour les meubles il serait procédé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'indemnité d'occupation ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur al demande provisionnelle de 5 000 euros ;
- condamné la SCI les Genets à restituer le chèque n°2000116 de la banque SMC à M. [Z] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision et dans un délai de 2 mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en réitération de la vente définitive ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnelle au titre de la clause pénale ;
- condamné M. [Z] [L] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 21 septembre 2023 au greffe par la SCI les Genêts ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 25 septembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 et une clôture le 13 février précédent ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 9 novembre 2023 par la SCI les Genets ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SCI les Genets demande de :
- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2023 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan ;
- condamner M.[L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'absence de conclusions d'incident transmises le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [Z] [L] demande de :
- juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Cim Promotion ;
- juger que la SCI les Genets n'a plus qualité à agir ;
- débouter la SCI les Genets et la société Cim Promotion de leurs deamndes ;
- condamner la SCI les Genets et la Société Cim Promotion à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de recevabilité de l'intervention volontaire de la société Cim Promotion :
Les pouvoirs du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président, statuant sur incident dans le cadre de la procédure à bref délai, sont strictement circonscrits par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.
L'article 914 du code de procédure civile se rapportant au conseiller de la mise en état et non le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Ainsi aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L'article 330 du même code dispose que l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'article 554 dudit code ajoute que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Or au vu de l'ensemble de ces éléments, seule la cour peut connaître d'une question relative à la recevabilité d'une intervention volontaire, impliquant d'apprécier l'intérêt à agir dudit intervenant.
L'incident soulevé par l'intimé de ce chef sera déclaré irrecevable.
Sur le défaut de qualité à agir de la SCI les Genêts :
Les pouvoirs du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président, statuant sur incident dans le cadre de la procédure à bref délai, sont strictement circonscrits par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.
L'article 914 du code de procédure civile se rapportant au conseiller de la mise en état et non le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Dès lors, seule la cour peut connaître d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
L'incident soulevé par l'intimé sera donc également irrecevable de ce chef.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de M. [Z] [L], appelant, à savoir régler une somme provisionnelle de 36 000 euros au titre de l'arriéré locatif. Il a également ordonné son expulsion.
Ainsi l'ordonnance entreprise, est revêtue de l'exécution provisoire.
La SCI les Genets justifie avoir délivré le 3 octobre 2023 un commandement de payer et un commandement de quitter les lieux le 16 octobre 2023.
Ainsi M. [L] a procédé à un versement de 500 euros au 9 octobre 2023.
Il n'a pas versé le montant total des condamnations prévues ni libéré le local sis [Adresse 1] à [Localité 4].
M. [L] estime que son expulsion du local serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, exerçant une activité commerciale de carosserie au travers des sociétés commerciales suivantes :
- la SCI Lica
- la SAS ACS Sellerie
- la SAS ACS Prestige
- la SAS ACS 2
Il ajoute s'être acquitté du règlement de l'indemnité d'occupation par chèque d'un montant de 50 400 euros qui n'a pas été encaissé par la SCI les Gênets et a été retourné le 2 octobre 2023.
Néanmoins la SCI les Genêts produit des annonces BODACC desquelles il ressort que les SAS ACS Sellerie, ACS Prestige et ACS 2 ont toutes été placées en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Fréjus du 11 décembre 2023.
De plus le chèque dont fait état M. [L] d'un montant de 50 400 euros afin de régler son indemnité d'occupation, lui a été retourné suite à sa demande devant le premier juge. La SCI les Genêts a été condamnée à lui restituer.
Par conséquent l'ordonnance entreprise n'a pas été exécutée et, l'appelant ne justifie d'aucune des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
En effet, M. [L] ne démontre aucune impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/11 908 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
M. [L] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé le coût de ses frais irrépétibles.
M. [L] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable la demande de M. [Z] [L] tendant à voir juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Cim Promotion ;
Déclarons irrecevable la demande de M. [Z] [L] tendant à voir juger que la SCI les Genêts n'a plus qualité à agir ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/11 908 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons M. [Z] [L] à payer à la SCI les Genets la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Z] [L] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [L] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 8 Février 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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