Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° J 19-21.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
L'association syndicale libre du PRL Parc Oasis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.704 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la société Parc Oasis, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association syndicale libre du PRL Parc Oasis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Parc Oasis, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre du PRL Parc Oasis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre du PRL Parc Oasis.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes en paiement de l'ASL du PRL Parc Oasis dirigées contre la SNC Parc Oasis ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que le cahier des charges du PRL a valeur contractuelle entre les parties, mais ses dispositions prêtent à diverses interprétations ; que l'article 24-1, relatif au lot 249 prévoit expressément qu'il «assure l'entretien des parcelles lui appartenant et ne participe pas aux charges gérées par l'ASL » ; QUE l'article 27 précise que les charges supportées par tous les propriétaires du PRL « sont constituées. Par les dépenses afférentes à la propriété et à la jouissance des biens et éléments d'équipement dont la propriété est transférée à l'association Syndicale Libre, suivant ce qui a été dit à l'article 21 ci-dessus, Par les dépenses des divers services fonctionnant dans ou grâce aux biens ci-dessus visés, s'il en est, Le cas échéant, par les dépenses afférentes aux éléments d'équipements nouveaux dont la création pourrait être décidée par l'Association Syndicale Libre, Par les frais de fonctionnement de l'association Syndicale Libre. Les charges sont assumées par l'Aménageur, jusqu'à la mise en service des biens et équipements communs, puis par l'association Syndicale Libre, dès sa création, que le transfert de propriété ait été ou non effectué. Sous réserve de ce qui a été prévu pendant la période transitoire ». QUE les deux parties s'accordent à dire que : le PRL est alimenté en eau par la société Véolia, à partir d'un compteur général unique, suivant contrat 377 6466Z souscrit par l'ASL ; QUE 245 sur les 248 lots (du fait de regroupements) sont équipés de compteurs divisionnaires certifiés et entretenus par la société Ista ; QU'alors que le propriétaire du lot 249 ne fait pas partie de l'ASL, qu'il a été jugé qu'il ne participait donc pas à ses assemblées générales et que seule l'ASL pouvait recouvrer auprès de ses membres les charges afférentes aux équipements communs exploités par la SNC Parc Oasis, alors qu'un seul contrat a été souscrit auprès de la société Véolia et qu'il est expressément prévu dans le cahier des charges PRL que le propriétaire du lot 249 ne participe pas aux charges gérées par l'ASL, sans que soit demandé de déclarer non écrite cette clause, la demande en paiement formée par l'ASL à l'encontre de la SNC Parc Oasis sera rejetée ; QUE dans ces conditions, le jugement doit être infirmé, et toutes les demandes de la SNC Parc Oasis doivent être rejetées ;
ALORS QUE l'article 24-1 du cahier des charges stipule que le lot 249 doit rester la propriété de l'aménageur et comprend des bâtiments, des équipements sportifs, (existants ou à créer), des espaces verts ainsi que la route d'accès au PRL ; que l'A.S.L ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une autorité quelconque pour intervenir, dans le fonctionnement, la gestion etc
des activités quelles qu'elles soient sur le lot 249, que ce lot assurera l'entretien des parcelles lui appartenant, et qu'il ne participera pas aux charges gérées par l'A.S.L. ;
QUE l'article 21 de ce même cahier des charges stipule que l'ASL doit acquérir la propriété des VRD, espaces verts et services communs et que, selon l'article 27 les propriétaires supportent les charges relatives au biens dont la propriété doit être transférée à l'ASL, qui en assure la gestion ;
QU'ainsi, ces stipulations ne portent pas sur les charges afférentes au seul lot n° 249, qui ne sont pas des charges gérées par l'ASL, et n'excluent pas qu'elles soient supportées par son propriétaire ; qu'en jugeant que le cahier des charges mettait à la charge de l'ASL le coût de l'alimentation en eau du lot n° 249, la cour d'appel a dénaturé le cahier des charges et violé l'article 1103 du code civil.
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