Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-80.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.127
Date de décision :
5 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 28 novembre 1996, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, l'a condamné à 1 amende de 10 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article de 568 du Code de procédure pénale, à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris des articles 485, 486, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'ayant formé son pourvoi dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à soutenir que la brièveté de ce délai contrevient aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, par ailleurs, ayant été autorisé, en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, à remettre son mémoire à la Cour de Cassation après l'expiration du délai imparti par ce texte, il ne saurait pas davantage se faire un grief de la rédaction tardive de l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 1 du Code civil, du décret du 5 novembre 1870, de l'article 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6, 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L. 18 du Code de la route à l'article 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée, à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 268, R. 268-5 et suivants du Code de la route, de l'article 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral ordonnant la suspension du permis de conduire du prévenu et condamner celui-ci pour avoir refusé de se soumettre à cette décision, l'arrêt attaqué retient que l'arrêté du préfet de police de Paris, en date du 6 juillet 1994, est régulier dès lors qu'il mentionne "la date, l'heure et le lieu de commission des faits, ainsi que l'infraction reprochée au prévenu et les textes du Code de la route dont il a été fait application";
que les juges relèvent également que le refus de restituer un permis de conduire suspendu est constitué "par une abstention volontaire d'obtempérer à une injonction de l'autorité ou de déférer à une convocation de cette autorité chargée de l'exécution de la décision de suspension, sans qu'aucune forme particulière soit exigée" ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est prétendu, a répondu aux conclusions du prévenu soulevant ladite exception, a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués au moyen, lequel ne peut, dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique