Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Décembre 2023
N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFGR
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON-LES-BAINS en date du 28 Juin 2022
Appelante
S.A. DALKIA, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL QG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
S.A.S.U. PLATINIUM, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL JUSTITIA, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
S.C.I. GRISTMIL, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 décembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Platinium (Sasu), exploitante un fonds de commerce de brasserie, restaurant, salon de thé et organisation d'évènements divers a pris à bail un local commercial auprès de la SCI Gristmil situé [Adresse 4]. La société Dalkia (Sa) est l'entreprise en charge de l'entretien d'une partie du réseau de chauffage et de production de l'eau chaude sanitaire de l'immeuble.
Le 16 juin 2020, la société Platinium expose avoir constaté d'importants désordres liés à des infiltrations d'eau et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Allianz Iard (Sa). Par courrier du 27 octobre 2020, la société Allianz Iard lui a opposé une déchéance de garantie et a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par acte d'huissier des 17 et 20 septembre 2021, la société Platinium a fait assigner la société Allianz Iard, la société Dalkia et la société Gristmil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment afin de faire ordonner une mesure d'expertise.
La société Dalkia, citée à étude, n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Ordonné une expertise et commis pour y procéder : M. [W] [K], expert près la cour d'appel de Chambéry, [Adresse 2], lequel aura pour mission :
- de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s 'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source,
- d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix
- de se rendre sur les lieux, [Adresse 1], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile,
- d 'examiner les désordres liés aux infiltrations d'eau affectant le local commercial exploité par la société Platinium ; de les décrire ; de déterminer l'origine et la cause de ces infiltrations,
- de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, d'en évaluer le coût,
- de décrire les travaux nécessaires à la remise en état du local commercial, d'évaluer leur coût et leur durée,
- de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder,
- de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Des infiltrations d'eau ont été constatées dans le local objet du bail. La demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, non seulement au contradictoire du bailleur, ces éléments de fait étant nécessaires à la solution de l'éventuelle action en responsabilité qui pourrait être engagée à son encontre, mais également contre son assureur ;
Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur n'est accompagné d'aucun décompte, ne précise absolument pas à quoi correspond la somme réclamée, ce commandement ne peut donc matérialiser avec l'évidence requise en référé un manquement du preneur aux obligations sanctionnées par la clause résolutoire.
Par déclaration au greffe du 17 janvier 2023, la société Dalkia a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a institué une mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 29 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Dalkia, sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Annuler l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le président du tribunal judicaire de Thonon les Bains ;
Subsidiairement,
- Réformer l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 en ce qu'elle a institué une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Dalkia ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Platinium à payer à la société Dalkia la somme de 3 500 euros au titre de l'articles 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Platinium aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Dalkia fait valoir notamment que :
La signification de l'assignation n'a pas été réalisée à son siège social, mais déposée (scotchée) à l'adresse d'une chaufferie dont elle est exploitante, qui contient des locaux techniques, mais aucun bureau et personnel d'administration ;
Elle n'a en conséquence pas eu connaissance de l'assignation et n'a pas comparu à l'audience de référé, et n'a en outre, reçu aucune information de l'huissier, alors qu'il a été demandé par mail du 8 octobre 2021 de signifier à l'adresse de son établissement principal de [Localité 9] ;
Que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte des observations sur son défaut de convocation.
Par dernières écritures en date du 15 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Platinium sollicite de la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 28 juin 2022 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains ;
- Débouter la société Dalkia de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société Dalkia à payer à la société Platinium la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Platinium fait valoir notamment que :
L'huissier de justice s'est rendu à l'adresse de l'établissement secondaire de la société Dalkia, et n'a pas réalisé la signification à une personne habilitée en raison de la fermeture du siège, et a donc laissé un avis de passage, lequel a d'ailleurs été récupéré par un manager opérationnel, M. [S] [U] ;
Que la demande de réformation de l'ordonnance de référé n'a pas été motivée par la société Dalkia.
Par dernières écritures en date du 18 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicite de la cour de :
- Déclarer la société Allianz Iard, recevable et bien fondée en ses demandes.
Dès lors,
- Dire et juger que l'assignation initiée par la société Platinium le 20 septembre 2021 a été signifiée valablement au siège d'un établissement secondaire de la société Dalkia sis à [Localité 8] ;
Par conséquent,
- Débouter la société Dalkia de l'intégralité de ses demandes, principale comme subsidiaire, comme étant infondées et injustifiées ;
- Condamner la société Dalkia à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Duvouldy Bertagnolio Delecourt, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Dalkia, ou toutes autres parties, de toutes fins, prétentions et conclusions contraires qui seraient formées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard fait valoir notamment que :
La signification de l'assignation en justice a bien été faite à l'adresse d'un établissement secondaire de la société Dalkia, selon les informations du site internet société.com ;
Que le 8 octobre 2021, la société Dalkia a adressé un mail à l'huissier établissant qu'elle avait obtenu l'avis de passage et pouvait donc se renseigner, et qu'enfin, la procédure a duré plusieurs mois, entre la première audience du 12 octobre 2021 et l'audience de plaidoiries du 10 mai 2022 ;
Que la société Dalkia a bien été représentée aux opérations d'expertise judiciaire, et a même adressé un dire auquel M. [K] a répondu.
Par dernières écritures en date du 7 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gristmil sollicite de la cour de :
- Juger que la société Dalkia a été régulièrement assignée ;
- Juger que la société Dalkia a régulièrement participé aux opérations d'expertise confiées à M. [K] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 28 juin 2022 ;
- Débouter la société Dalkia de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [W] [K] et confirmer toutes les dispositions relatives à la mesure d'expertise ;
A titre reconventionnel,
- Réformer l'ordonnance de référé du 28 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes et notamment celle de la société Gristmil tendant à la condamnation de la société Platinium à lui verser 47 480 au titre des loyers et charges dus au 28 février 2020 ;
- Juger que la société Platinium ne s'est pas acquittée des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 5 mars 2020 ;
- Condamner la société Platinium à lui payer à la somme de 47 480,71 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus arrêtés au 28 février 2020 ;
- Condamner la société Dalkia à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- Condamner la société Dalkia à lui payer à la société Gristmil la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamner la société Dalkia aux dépens, avec application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile au profit de la selurl Bollonjeon, avocat associé.
Au soutien de ses prétentions, la société Gristmil fait valoir notamment que :
La signification de l'assignation en justice a bien été faite à l'adresse d'un établissement secondaire de la société Dalkia ;
L'expert a adressé une convocation en recommandé à la société Dalkia, à l'adresse de son siège social, qu'un représentant était présent aux réunions sur les lieux, et qu'un dire a été adressé à l'expert ;
Que la société Platinium a pu exploiter son fonds de comemrce jusqu'au 15 mars 2020, de sorte que les loyers de 47 480,71 euros réclamés par commandement de payer délivré le 5 mars 2020 sont dus.
Une ordonnance en date du 18 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la nullité de l'assignation délivrée le 20 septembre 2021
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification d'un acte doit être faite à personne, et qu'à défaut, il y a lieu de faire application des articles suivants. L'article 655 du même code prévoit qu'en l'absence d'une personne pouvant ou voulant recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte des vérifications du commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l'huissier laissant sur place un avis de passage invitant à prendre contact avec l'étude et envoyant à la partie une lettre reprenant l'avis de passage.
La dernière page de l'acte de signification de l'assignation du 20 septembre 2021mentionne 'cet acte a été remis (...) Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur l'enseigne. La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : siège fermé. N'ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude, sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté, le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.'
La jurisprudence dite des gares principales permet à un justiciable d'attraire une personne morale devant le tribunal du siège d'un de ses établissements secondaires, à condition que celui-ci dispose d'un agent supérieur permettant de l'engager et de conclure en son nom avec les tiers, et soit 'intervenu dans le litige' (Cass C. Req, 15 avril 1893, 2e Civ. 6 avril 2006, CA Lyon, chambre civile, 18 février 2014, n°13/07989). Il n'est en l'espèce pas contesté que le siège social de la société Dalkia est situé à [Localité 7], mais il résulte par ailleurs des mentions figurant sur le site 'société.com' qu'elle dispose d'un établissement secondaire [Adresse 4], avec complément d'adresse 'chaufferie du Crozet', à laquelle l'assignation a été signifiée.
Si la photographie versée aux débats par la société Dalkia, issue de 'google street view' du bâtiment ayant pour adresse [Adresse 4], montre des immeubles qui semblent destinés à abriter des éléments techniques, sans porte, avec des hublots et une cheminée industrielle, il y a lieu d'observer :
- que le site 'google street view' peut présenter des imprécisions et que les éléments y figurant n'ont pas la valeur des constatations faites par officier public ;
- que figure au premier plan un passage entre deux rampes, avec un escalier qui semble permettre un accès à un sous-sol qui n'est pas visible sur la photographie, de sorte qu'il n'est pas exclu que des locaux administratifs existent bien à cette adresse.
Enfin, de façon étonnante, la société Dalkia ne verse aux débats ni extrait K-bis ou RCS, ni le contrat d'entretien de la chaufferie collective signé avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], ce qui pourrait lui permettre de contester la qualification d'établissement secondaire de l'immeuble [Adresse 4], alors que l'huissier a vérifié l'adresse de l'établissement secondaire et a constaté l'existence du nom de la société Dalkia sur une enseigne, et qu'il a pu laisser un avis de passage.
M. [J], de la société Dalkia a écrit un mail à l'huissier de justice le 8 octobre 2021 'un de nos personnels a trouvé sur la porte d'une chaufferie, située au [Adresse 4], à [Localité 8], l'avis de passage ci-joint. Selon les indications du document que vous entendiez délivrer à cette adresse, une assignation destinée à Dalkia à la requête de la société Platinium. Or, cette chaufferie n'est pas un établissement Dalkia, mais la chaufferie d'un ensemble immobilier client' et a demandé la signification à une autre adresse, située à [Localité 9]. Aucun élément n'est fourni permettant d'indiquer que l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 8] est une chaufferie d'un client et n'abrite pas un établissement secondaire de Dalkia.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que M. [S] [U], manager opérationnel de la société Dalkia, ayant un lien avec le litige, a comparu aux opérations d'expertise, et que l'expert a consigné dans son rapport les déclarations de l'appelante 'un simple avis de passage a été accroché à la porte de la chaufferie d'un immeuble sis [Adresse 4]'.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, cette adresse figure comme étant celle d'un établissement secondaire de la société Dalkia, l'avis de passage a été récupéré par son destinataire, qui n'a pas fait le nécessaire pour récupérer l'assignation chez l'huissier de justice, ou pour obtenir sa transmission dans une autre étude, comme prévu par les textes, et même le retour d'une lettre recommandée le 14 septembre 2022 avec la mention 'destinataire inconnu' ne permet pas de remettre en cause l'existence de cet établissement secondaire.
La nullité de l'assignation en justice n'étant pas démontrée, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise.
II- Sur la demande de réformation de l'ordonnance du 28 juin 2022
- De la société Dalkia
Les prétentions de la société Dalkia ne reposent sur aucun moyen, autre que celui de la nullité de l'assignation en justice du 20 septembre 2021. Sa demande sera donc rejetée.
- De la société Gristmil
La bailleresse sollicite de voir condamner la société Platinium à verser les loyers dus jusqu'au 15 mars 2020, indiquant que la locataire commerciale a, en tout état de cause, pu exploiter son fonds sans aucune difficulté jusqu'à cette date, la crise sanitaire et le sinistre lié à des infiltrations d'eau n'étant pas encore survenus.
Il résulte toutefois des éléments versés aux débats :
- que le commandement de payer les loyers commerciaux délivré le 5 mars 2020 par la société Gristmil à la société Platinium porte sur la somme de 47 481,71 euros de principal de créance, sans décompte des sommes dues,
- que les factures de loyer sont produites à compter du 1er janvier 2020, et pour chaque mois jusqu'au mois d'octobre 2022,
- qu'aucun décompte des loyers payés et de ceux qui sont dus n'est produit.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le juge des référés a retenu que le commandement qui ne précisait pas à quoi correspond la somme réclamée ne pouvait matérialiser un manquement du preneur de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, et que l'absence de décompte ne permettait pas de faire droit à la réclamation de paiement des loyers, y compris par provision. Il convient simplement d'ajouter que le montant contenu dans le commandement (47 481,71 euros), qui correspond au montant réclamé dans les conclusions, 47 481,71 euros de loyers dus jusqu'au 28 février 2020 est en contradiction avec les factures versées aux débats, dont il semble découler que seuls les loyers de janvier et février 2020 étaient impayés à la date de la délivrance du commandement de payer, soit 4 544,48 euros, sans que les éléments produits ne permettent de vérifier ce point.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point également.
III- Sur les demandes indemnitaires
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Il résulte du dossier que la société Dalkia :
- a reçu un avis de passage d'huissier à l'adresse de son établissement secondaire,
- n'est pas allée chercher l'assignation en étude d'huissier, et n'a pas demandé le transfert de l'assignation à une autre étude, alors qu'elle aurait pu le faire en application du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile,
- a comparu aux opérations d'expertise de M. [K],
- a adressé ses premiers courriers contestant avoir que l'adresse [Adresse 4] soit un établissement secondaire et l'avis de passage de l'huissier le 12 décembre 2022, soit après avoir reçu copie du pré-rapport de l'expert judiciaire dressé le 3 novembre 2022 et comportant des éléments d'imputabilité des désordres subis par la société Platinium à une fuite sur réseau chauffage dans le bâtiment, et donc de nature à mettre en cause sa responsabilité,
- a réalisé un appel sans apporter aucun élément, autre qu'une photographie trouvée sur internet, pour contester disposer d'un établissement secondaire.
Ces éléments établissent que l'appel a été intenté de façon dilatoire et abusive. Il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société Gristmil à hauteur de 1 500 euros.
IV- Sur les demandes accessoires
La société Dalkia succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. L'équité commande de la condamner à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des trois intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Dalkia à payer à la société Gristmil la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne la société Dalkia aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la selarl Duvouldy Bertagnolio Delecourt et de la selurl Bollojeon,
Condamne la société Dalkia à payer à chacune des trois intimées, la société Allianz Iard, la société Platinium et la société Gristmil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 décembre 2023
à
Me Fabrice PAGANELLI
la SELARL JUSTITIA
la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2023
à
la SELARL JUSTITIA
la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
la SELARL BOLLONJEON