Texte intégral
Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 21/01631 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTTS
S.A.R.L. VIA AUGUSTA
C/
S.C. SCI SULLY
S.E.L.A.R.L. [G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 09 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 17 SEPTEMBRE 2021 rg n°: 2019RJ0534
APPELANTE :
S.A.R.L. VIA AUGUSTA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien NAVARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.C. SCI SULLY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « VIA AUGUSTA » prise en la personne de Maître [Y] [G], Mandataire judiciaire, société immatriculée au RCS de Saint Denis de La Réunion sous le numéro 530'321'355, domiciliée au [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur
judiciaire de la société VIA AUGUSTA, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 453 743'734, dont le siège social se situe [Adresse 2], désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 4 décembre 2019
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 15 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023 prorogé par avis au 10 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
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LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Via Augusta (dont le gérant à M. [W] [H]) a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 4 décembre 2019, publié au Bodacc le 20 décembre 2019. La Selarl [G], prise en la personne de Maître [Y] [G], mandataire judiciaire, a été désigné par ce même jugement en qualité de liquidateur judiciaire.
En date du 3 février 2020, la Sci Sully (famille [H], composée de M. et Mme [V] [H] et de leur cinq enfants) a déclaré deux créances auprès du mandataire judicaire :
- une créance pour un montant de 121.747 euros, à titre chirographaire ;
- une créance pour un montant de 19.787,07 euros, à titre chirographaire, au titre des loyers impayés.
Par deux courriers en date du 21 octobre 2020, le mandataire judiciaire a contesté ces deux déclarations de créance. La première a été rejetée aux motifs d'absence de titre et de détail sur les opérations constituant la créance, et la seconde aux motifs d'absence de contrat de bail et absence d'attestation de l'expert-comptable.
Suivant ordonnance en date du 9 septembre 2021, le juge-commissaire a admis la créance de la Sci Sully pour un montant de 121.747 euros à titre chirographaire.
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Par acte enregistré au greffe le 17 septembre 2021, la Sarl Via Augusta a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation. La déclaration d'appel vise également, en qualité d'intimée, la Selarl [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 22 novembre 2021.
L'appelante, par acte d'huissier en date du 25 novembre 2021, a fait signifier la déclaration d'appel à la Sci Sully et à la Selarl [G].
La Sci Sully s'est constituée intimée par RPVA le 11 décembre 2021.
La société Via Augusta a notifié ses premières conclusions d'appelant le 17 décembre 2021, auxquelles a répondu l'intimée par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2021.
Ces mêmes conclusions ont été signifiées à la Selarl [G], es qualité de liquidateur judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mars 2022, l'appelante, représentée par son liquidateur judiciaire, entend voir la cour :
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu l'article L.622-27 du Code de commerce,
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société VIA AUGUSTA ;
- INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion en date du 9 septembre 2021 en ce que :
- Elle a admis la créance de la société Sci Sully pour un montant de 121.747 euros à titre chirographaire ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
- REJETER la créance déclarée par la Sci Sully à hauteur de 121.747 euros à titre chirographaire ;
- REJETER la créance déclarée par la Sci Sully à hauteur de 19.787,07 euros à titre chirographaire ;
- CONDAMNER la Sci Sully au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir que :
Le juge commissaire n'a pas statué sur la créance de 19.787,07 euros sachant qu'aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce, le défaut de réponse du créancier suite à l'avis adressé par le mandataire judiciaire interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; en outre, aucun contrat de bail ne vient justifier une relation contractuelle entre la Sci Sully et la Sarl Via Augusta ;
La Sci Sully a dépassé le délai d'un mois suite au courrier de contestation de sa créance ; il est difficile de déterminer à quoi correspond la créance de 121.747 euros ; la production d'un extrait de compte certifié par l'expert-comptable de la Sci Sully n'est pas en soi de nature à autoriser l'admission de la créance, notamment en raison des réserves expresses du cabinet JHP à propos des exercices précédents ;
M. [W] [H] considère que la gérante actuelle de la Sci Sully se livre à une gestion opaque et en contradiction avec ses intérêts ; c'est à l'intimée d'apporter la preuve que les sommes inscrites au débit du compte de la Sci Via Augusta ont bien été décaissées du compte bancaire de la Sci Sully pour être créditées sur le compte de la Sci Via Augusta ;
* * *
En réponse, par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 avril 2022, la société intimée sollicite de la cour :
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
- REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- DECLARER la Sarl Via Augusta irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 septembre 2021 par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ;
- CONDAMNER la Sarl Via Augusta à payer la somme de 3.500 euros à la Sci Sully en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Sarl Via Augusta aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'intimée explique que :
L'ordonnance du 9 septembre 2021 ne concerne pas la créance de 19.787,07 euros ;
Le courrier de contestation du liquidateur, datant du 21 octobre 2020, n'a été reçu par la Sci Sully que le 28 octobre 2020 de sorte que la réponse apportée par la Sci Sully le 23 novembre respecte les délais prévus aux articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce ;
La créance querellée est incontestable en ce qu'elle figure dans les comptes de la Sci Sully, certifiés par un expert-comptable, puis dans les comptes 2017 et 2018 établis respectivement par le cabinet [O] et le cabinet Jhp ; l'appelante ne prouve pas qu'elle s'est libérée de sa dette, conformément à l'article 1353 du code civil ;
Les réserves qu'émettent les experts-comptables sont des réserves dictées par la gestion frauduleuse de la Sci par M. [W] [H] du temps de sa gérance ; les réserves du cabinet Jhp ne concernent que l'exercice 2018.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance d'un montant de 19.787,07 euros
L'appelante argue que le juge commissaire a omis de statuer sur cette contestation de créance alors que ses conclusions écrites versées aux débats lui avaient pourtant soumis cette prétention.
SUR CE,
L'article R. 621-21 dispose que : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement. Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public. Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance. L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.»
Au cas d'espèce, la requête saisissant le juge commissaire d'une contestation de créance a été établie par la Selarl [G], en sa qualité de mandataire liquidateur.
Son analyse révèle tout d'abord qu'elle a été enregistrée le 22 avril 2021 - le cachet du greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, apposé sur cette requête, faisant foi ' et, ensuite, que la contestation de créance soumise au juge commissaire se rapporte exclusivement à la somme de 121.747 euros.
En effet, la requête est rédigée comme suit : « PIECES REMISES : déclaration de créance et annexes (créance de 121.747 euros ; lettre de contestation ; réponse du créancier ». Il faut ajouter que les annexes visées ne reprennent aucunement la créance de 19.787,07 euros.
Cette saisine limitée à une seule créance est corroborée par l'envoi par le greffe de la juridiction commerciale, préalablement à l'audience du juge commissaire qui s'est tenue le 9 septembre 2021, de la « liste des créances qui ont été contestées dans le cadre de votre procédure, telles qu'elles sont libellées sur l'état qui a été déposé au greffe ».
Cet envoi étant fait en application de l'article R. 624-4 du code de commerce.
Dans ce courrier, envoyé en recommandé avec accusé réception, seule la créance de 121.747 euros est visée.
De l'ensemble, il s'en déduit que le juge commissaire n'a pas, comme le soutient l'appelante, omis de statuer sur la contestation de créance d'un montant de 19.787,07 euros. Il n'en était tout simplement pas saisi, étant souligné que la prétention soumise dans ses conclusions par l'appelante en première instance ne pouvait valablement saisir eu égard à l'article R. 621-21 précité le juge commissaire n'ayant pas le pouvoir de « s'autosaisir ».
Sur la créance d'un montant de 121.747 euros
L'appelante remet en cause le respect du délai de réponse de la Sci Sully suite au courrier de contestation de sa créance.
SUR CE,
L'article L. 622-27 du code de commerce dispose que « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
L'article R. 624-1 du même code ajoute quant à lui que « La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 624-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27. »
Au cas d'espèce, le courrier de contestation de créance (121.747 euros) émanant du liquidateur judiciaire est daté du 21 octobre 2020 et, l'avis de réception du pli en recommandé mentionne « présenté / avisé le 28 octobre 2020 » (pièce n°4 de l'appelante). C'est donc à compter de cette date que court le délai prescrit par l'article L. 622-27 précité.
Le 23 novembre 2020, la Sci Sully répond par courriel à M. [U] [M] le message suivant : « Veuillez trouver ci-joint la créance de Via Augusta dans la Sci Sully, certifié par notre expert-comptable M. [O]. Bien cordialement. [Z] [C]. Assistante de direction. SCI SULLY ».
La cour relève que M. [M] dépend de la Selarl [G], comme en témoigne les mentions suivantes en haut de page dudit courriel : « Accès sur le site web : http://www.[07].com ; votre N° d'identifiant : [06] ; votre mot de passe : [08] » (pièce n°6 de l'appelante).
En conséquence, il y a lieu de considérer que cette réponse apportée par la Sci Sully a été faite dans les délais prescrits par l'article L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce.
* * *
L'appelante estime que la créance querellée n'est pas suffisamment justifiée, en particulier au regard des réserves exprimées par le cabinet d'expertise Jhp
SUR CE,
L'article L. 624-1 du code de commerce prescrit que « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. »
L'article L. 624-2 du même code ajoute que « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Au cas d'espèce, l'expert-comptable [O] atteste et certifie la créance de 121.747 euros.
Dans sa réponse au liquidateur judiciaire visée supra, cet expert joint un « extrait du compte 467000 Augusta remis ce jour 17 11 2020 » et précise « conforme au solde du compte dans les comptes annuels Sci Sully arrêtés au 31 décembre 2017 » (pièce n°6 de l'appelante).
Outre la certification, qui est dénuée de toute ambiguïté, la cour relève que la créance querellée date de 2017.
Or, les réserves du cabinet Jhp dont fait état l'appelante se rapportent à l'exercice 2018 sans compter qu'elles semblent être en lien avec la gestion de la société puisque l'expertise précise : « Les faiblesses de la fonction administrative au sein de l'entreprise ne nous permettent pas de nous prononcer sur l'exhaustivité et la réalité des produits, des charges, des créances et des dettes à la clôture ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'intimée a apporté la preuve de sa créance et qu'il appartenait à l'appelante de justifier de son paiement, ce qu'elle ne fait pas, étant souligné, à toutes fins utiles, qu'il ne peut lui être demandé de verser aux débats les relevés bancaires de l'appelante pour démontrer que la somme querellée a été créditée sur son compte.
En conséquence du tout, la décision du juge commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
A hauteur de cour, l'équité commande de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 2.000 euros.
L'appelante, partie qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, selon décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendue le 9 septembre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Via Augusta, en présence de la Selarl [G] prise en la personne de Maître [Y] [G], liquidateur, à payer à la Sci Sully la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Via Augusta, en présence de la Selarl [G] prise en la personne de Maître [Y] [G], liquidateur, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT