Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/594
N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPSL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 juin à 08h15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juin 2023 à [Immatriculation 1] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [V]
né le 24 Avril 2004 à MOSTAGANEM (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/06/2023 à 14 h 38 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/06/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [V]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [V], âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] du 11 mars au 1er juin 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 13 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits en récidive de fourniture d'identité imaginaire et détention de stupéfiants.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 24 mai 2023 et notifié le 30 mai 2023 à 9h00.
Le 31 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 1er juin 2023 à 10h14 à l'issue de la levée d'écrou. M. [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [T] [V] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 2 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h00.
2) M. [T] [V] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 2 juin 2023 à 15h25 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, constaté la régularité de la procédure, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du samedi 3 juin 2023 à 15h15.
M. [T] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le lundi 5 juin 2023 à 14h38.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [V] a principalement soulevé l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, son caractère disproportionné et l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, aux motifs que :
- arrivé en France en 2018, il a suivi une formation, il a habité en foyer puis a été hébergé un an en hôtel, il travaillait sur les marchés et gagnait 30 à 40 euros par jours,
- il n'y a pas eu de véritable examen de sa vulnérabilité puisqu'il a répondu oui à la question posée sur l'existence d'un handicap ou d'un problème de vulnérabilité sans savoir exactement de quoi il retournait,
- son placement en rétention est disproportionné par rapport au but poursuivi,
- il y a une erreur manifeste d'appréciation.
À l'audience, Maître [B] a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'il est suivi par des éducateurs.
M. [V] qui a demandé à comparaître, a sollicité sa mise en liberté, c'est la dernière fois qu'il fait des bêtises, il est d'accord pour partir. Interrogé, il a précisé notamment être en France depuis 4 ans et avoir bénéficié d'une mesure éducative après sa majorité et avant son incarcération.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué à l'audience, et le ministère public, avisé de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant l'absence de ressources, d'adresse et de document d'identité, ainsi que de vulnérabilité faisant obstacle à la rétention.
L'obligation de motivation n'est pas celle de l'exhaustivité, et le préfet n'a pas à mentionner des éléments non pertinents à ses yeux, tels que le parcours de M. [V] avant sa majorité.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, force est de constater qu'il n'est produit aucun justificatif du suivi et de l'hébergement dont l'appelant dit avoir bénéficié : le préfet ne disposait donc pas d'éléments concrets lui permettant de penser qu'à 19 ans et après une période d'incarcération, M. [V] retrouverait un hébergement stable et l'accompagnement socio-éducatif antérieur.
Et la question de la vulnérabilité éventuelle a été abordée et M. [V], entendu le 5 avril 2023 en présence d'un interprète n'a signalé aucune difficulté à cet égard, et n'en évoque pas davantage aujourd'hui.
Dès lors, il apparaît que la décision contestée est exempte d'insuffisance ou d'erreur manifeste d'appréciation. Elle doit en conséquence être déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas d'espèce, M. [V] ne dispose pas d'un passeport, de sorte que le juge ne peut prononcer une assignation à résidence.
La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation, il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le samedi 3 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [T] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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