Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, Me Parmentier et la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 818 D (90-15.191) du 22 mai 1991, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux X... contre l'arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Douai, au profit du Groupe des assurances nationales (GAN) ; que l'arrêt de la Cour de Cassation ne mentionne pas les observations de Me Parmentier, avocat du GAN ; que cependant, le 15 janvier 1991, Me Parmentier a déposé un mémoire en défense pour le GAN ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 22 mai 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT et complétant l'arrêt n° 818 D (90-15.191) du 22 mai 1991, dit que le deuxième alinéa de la page 2 sera ainsi rédigé :
"Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat du GAN, les conclusions de ...", le reste sans changement ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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