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Cour de cassation, 06 mai 2008. 07-12.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.567

Date de décision :

6 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune d'Audenge a saisi le tribunal d'instance d'Arcachon d'une contestation d'un avis de mise en recouvrement émis par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) sise à Paris 11e, relatif à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) éludée au titre de l'activité de reclassement des déchets exercée par la commune ; que cet avis a fait suite à un procès-verbal de constat établi à Audenge par un agent de la DNRED de Bordeaux et qui a donné lieu à une notification d'infraction à la commune ; que le tribunal d'instance d'Arcachon a renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal d'instance de Paris 11e arrondissement ; que sur contredit de la commune, la cour d'appel a dit le tribunal d'instance d'Arcachon territorialement compétent ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 358-2 du code des douanes ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les litiges relatifs à la créance et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt relève que la créance a été constatée sur la commune d'Audenge, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de constat et de notification d'infraction à la commune ; qu'il retient que la constatation de la créance doit s'entendre du fait générateur de celle-ci, qui n'est pas l'avis de mise en recouvrement, mais l'existence d'une infraction, laquelle découle en l'espèce de la violation alléguée par la DNRED des dispositions relatives à la TGAP par la commune d'Audenge ; qu'il retient encore qu'il n'y a pas nécessairement identité entre le lieu d'émission de l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire, et le lieu de constatation de la créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de mise en recouvrement porte constatation de la créance, de sorte que le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la DNRED qui a émis cet avis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 367 du code des douanes ; Attendu que la DNRED fait encore grief à l'arrêt de la condamner aux dépens tant de première instance que d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Désigne le tribunal d'instance de Paris 11e arrondissement pour connaître du litige ; Condamne la commune d'Audenge aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.

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