Cour de cassation, 10 juin 2009. 08-14.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.014
Date de décision :
10 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 2008), que la SCI du Lac de Paladru (la SCI) a assigné la commune de Charavines (la commune) afin que soit constatée la dénonciation de la convention du 1er septembre 1968 par laquelle elle a donné à bail à la commune un emplacement sur le lac de Paladru situé au droit de la plage municipale et que soit reconnu son droit de propriété sur les eaux du lac ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer recevable l'action de la SCI, alors, selon le moyen, que selon l'article XVI, 3° des statuts de la société du Lac de Paladru, le gérant "ne peut intenter aucune action judiciaire, ou y répondre, sans y être spécialement autorisé par une décision collective des associés", ce dont il résultait que le gérant devait disposer d'un pouvoir spécial tant en demande qu'en défense ; qu'en retenant dès lors que le pouvoir donné par l'assemblée générale des associés du 6 juillet 2003 visait l'action dont le tribunal d'instance avait été saisi quand ce pouvoir était général, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes de la délibération du 6 juillet 2003 rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le pouvoir donné à la gérante de la SCI visait bien l'action dont le tribunal d'instance a été saisi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'article L. 210-1 du code de l'environnement réservant les droits acquis n'avait pas remis en cause la propriété de la SCI, venant aux droits des consorts X..., sur la totalité du lac, fonds et toutes eaux comprise, propriété résultant de l'acte contenant dépôt des statuts de la SCI faisant référence à l'acte sous seing privé des 23 et 24 juin 1874, par lequel étaient précisés l'objet de la société comme étant "la propriété et la jouissance du lac de Paladru" et la désignation dudit Lac comme comprenant "le terrain couvert par les eaux alors qu'elles arrosent le déversoir de Charavines et ces eaux elles-mêmes", de l'arrêt de la Cour impériale de Grenoble du 28 août 1851 confirmant la propriété des consorts Y... et Z..., ayants droits des comtes de Clermont sur la totalité du Lac, de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 décembre 1865 rappelant que "les consorts Y... avaient fait leur preuve en produisant l'arrêt de 1851, par lequel ils étaient déclarés propriétaires de tout le lac de Paladru", de la possession de la SCI sur l'eau du lac antérieure de plus d'un siècle à la promulgation de la loi du 3 janvier 1992, de la signature de la convention d'occupation du 1er septembre 1968, dont le caractère licite était tardivement critiqué après plusieurs dizaines d'années d'exécution, et de la reconnaissance de la propriété de la SCI par les arrêtés préfectoraux, municipaux et demandes d'autorisations diverses pour l'utilisation du lac, n'a pas adopté les motifs du premier juge selon lesquels le lac de Paladru était alimenté par deux cours d'eaux non domaniaux, ni navigables, ni flottables, et qu'il se déversait dans la rivière La Fure ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Charavines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la commune de Charavines.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal d'Instance de BOURGOIN JALLIEU du 8 novembre 2005 en ce qu'il avait dit que l'action de la société civile immobilière du Lac de PALADRU était irrecevable et, en conséquence, rejeté l'exception d'irrecevabilité ;
AUX MOTIFS QUE, selon procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 6 juillet 2003, par la quatrième résolution "l'assemblée donne tous pouvoirs à la gérante afin d'entreprendre toutes actions, y compris par voie judiciaire, visant à faire reconnaître l'appartenance des eaux du Lac à la société, ainsi qu'à défendre en toutes circonstances le droit de propriété de la société, compris comme tel, et ce conformément à son titre ; que contrairement à l'appréciation du premier juge, le pouvoir donné à la gérante tel que reproduit ci-dessus, vise bien l'action dont le Tribunal d'Instance a été saisi ; de sorte que l'exception doit être écartée ;
ALORS QUE, selon l'article XVI, 3° des statuts de la société du Lac de PALADRU, le gérant « ne peut intenter aucune action judiciaire, ou y répondre, sans y être spécialement autorisé par une décision collective des associés », ce dont il résultait que le gérant devait disposer d'un pouvoir spécial tant en demande qu'en défense ; qu'en retenant dès lors que le pouvoir donné par l'assemblée générale des associés du 6 juillet 2003 visait l'action dont le Tribunal d'Instance avait été saisi quand ce pouvoir était général, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de la Commune de CHARAVINES et, y ajoutant, dit que la société civile immobilière du Lac de PALADRU était propriétaire de la totalité du Lac ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des écritures des parties que la propriété du Lac n'est pas contestée, seule la propriété de l'eau qui s'y trouve étant remise en cause ; que l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1992, codifié à l'article L 210 du Code de l'Environnement, dispose que : "l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation ; sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général ; que l'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis" ; que le texte ne parle que de l'usage de l'eau et non pas de sa propriété et, en tout état de cause, il le limite par la réserve des droits acquis ; que, par droits antérieurement établis, il faut bien entendre la situation qui résulte des éléments suivants ; - l'acte contenant dépôt des statuts de la société civile immobilière du Lac de PALADRU dressé par Maître A..., notaire à LYON, et qui fait référence à l'acte sous seing privé des 23 et 24 juin 1874, par lequel sont précisés l'objet de la société comme étant "la propriété et la jouissance du Lac de PALADRU" et la désignation dudit Lac comme comprenant "le terrain couvert par les eaux alors qu'elles arrosent le déversoir de CHARAVINES et ces eaux elles-mêmes" ; - l'arrêt de la Cour impériale de GRENOBLE du 28 août 1851 qui confirme la propriété des consorts Y... et Z..., ayants droits des comtes de CLERMONT sur la totalité du Lac ; - l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 décembre 1865 qui rappelle que "les consorts Y... avaient fait leur preuve en produisant l'arrêt de 1851, par lequel ils étaient déclarés propriétaires de tout le Lac de PALADRU" ; - la possession de la société civile immobilière du Lac de PALADRU sur l'eau du Lac antérieure de plus d'un siècle à la promulgation de la loi du 1er janvier 1992 ; - la signature de la convention d'occupation du 1er septembre 1968, dont le caractère licite est tardivement critiqué après plusieurs dizaines d'années d'exécution ; - la reconnaissance de sa propriété par les arrêtés préfectoraux, municipaux et demandes d'autorisations diverses pour l'utilisation du Lac ; qu'ainsi la loi dite de l'eau n'a pas remis en cause la propriété de la société civile immobilière du Lac de PALADRU, venant aux droits des consorts X..., sur la totalité du Lac, fonds et toutes eaux comprises ; que la propriété a notamment comme attribut le droit d'user et de disposer du bien et en particulier de le donner à bail en tout ou partie ; que le caractère licite du bail du 1er septembre 1968 n'est pas contestable dès lors qu'il a été signé bien antérieurement à la loi sur l'eau et que la propriété de la société civile immobilière du Lac de PALADRU n'était pas remise en cause ; que ce bail conclu pour une durée de neuf ans prévoit "qu'il se renouvellera par tacite reconduction d'année en année sauf le droit de chacune des parties de faire cesser cette tacite reconduction en prévenant six mois d'avance par simple lettre recommandée ; que l'assignation qu'a fait délivrer la société civile immobilière du Lac de PALADRU à la Commune de CHARAVINES après échec des pourparlers et absence de réponse à la proposition d'une nouvelle convention d'occupation manifeste la volonté de la société de faire cesser le bail en cours ; que la caducité de l'offre de contracter faite le 12 novembre 2003 par la société civile immobilière du Lac de PALADRU à la Commune de CHARAVINES n'est pas contestée ;
ALORS QUE les eaux courantes sont des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous ; qu'il en est ainsi des eaux des Lacs formés par le barrage d'un cours d'eau ; qu'ainsi, à la différence du lit du Lac, les eaux courantes formant le Lac ne peuvent être appropriées ni par titre, ni par décision de justice, ni par une possession ; que les juges du fond ayant constaté (jugement p. 9) que le Lac de PALADRU était alimenté par deux cours d'eaux non domaniaux, ni navigables, ni flottables, et qu'il se déversait dans la rivière La Fure, il en résultait que, quels que puissent être les titres et occupation de la société civile immobilière du Lac de PALADRU, les eaux du Lac étaient inappropriables ; qu'en décidant néanmoins que la société civile immobilière du Lac de PALADRU était propriétaire de ces eaux, la Cour d'Appel a violé l'article 714 du Code Civil.
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