Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02590 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 23/04843
APPELANTE :
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061, substitué par Me Marilyne AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A. TECHNOLOGIA EXPERTISES, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0970
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, magistrate, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Monsieur Eric LEGRIS, président
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Mme Marie-Paule ALZEARI,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 2] (ci-après la CPAM) est un organisme de droit privé qui exerce une mission de service public. Il s'agit plus particulièrement d'un organisme de sécurité sociale en charge des branches maladie, maternité, invalidité et décès et accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.
La CPAM de l'lndre compte un effectif de l'ordre de 171 salariés.
Le 13 octobre 2022. son comité social et économique (CSE) a été convoqué à une réunion prévue le 17 octobre 2022 portant sur sa consultation récurrente relative à la politique sociale de l`entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le CSE y a adopté une résolution visant à recourir à une expertise en application des dispositions des articles L. 2312-17 et L. 2315-91 du code du travail.
Dans le cadre de cette mission, il a mandaté la société d`expertise comptable Technologia Expertises.
Le 28 octobre 2022, la société Technologia Expertises a adressé une lettre de mission détaillant le champ de ses missions et prévoyant un budget d'honoraires prévisionnels compris entre 15.480,00 euros HT et 18.060,00 euros HT pour un temps d`intervention estimé entre 12 et 14 jours par consultant.
Par un courrier en date du 28 octobre 2022, le CSE et la société Technologia Expertises ont été convoqués à une réunion exceptionnelle fixée le 17 novembre 2022 afin que le CSE puisse rendre son avis.
La société Technologia Expertises a remis son rapport d'expertise le 10 novembre 2022.
Ce rapport n'a pas été présenté aux membres du CSE lors de la réunion exceptionnelle du 17 novembre 2022.
Par un courrier daté du 13 mars 2023, le cabinet Technologia Expertises a transmis la note finale d'honoraires en sollicitant le paiement de la somme de 14.400,00 euros HT, soit 17.280,00 euros TTC.
Par assignation délivrée le 27 mars 2023, la caisse primaire d`assurance maladie de l'Indre a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande de réduction des honoraires de la société Technologia Expertises.
Le 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] aux dépens,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] à verser à la société Technologia Expertises une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit. »
Selon déclaration du 27 janvier 2025, la CPAM a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2026, la CPAM demande à la cour de :
« Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du Code du travail du Code du travail ;
INFIRMER le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
' Débouté la CPAM de l'[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné la CPAM de l'[Localité 2] aux dépens ;
' Condamné la CPAM de l'[Localité 2] à verser à la société TECHNOLOGIA EXPERTISES une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau
À titre principal :
JUGER que le retard de communication du rapport écrit et l'incapacité à délivrer des explications orales lors de la réunion exceptionnelle par le cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES constituent une inexécution de ses obligations et rendent l'expertise caduque par disparition de son objet ;
En conséquence,
MINORER les honoraires du cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES à 0 € (zéro euro) ;
A titre subsidiaire :
JUGER que les honoraires prévus par le cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES sont manifestement excessifs compte tenu :
' de l'absence de complexité de la mission attribuée au cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES et du caractère excessif du montant des honoraires au regard des pratiques habituelles de la profession ;
' de l'inconsistance du rapport unique établi par le cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES ;
' de l'absence de qualification des intervenants dans le cadre de l'expertise ;
' de la structure organisationnelle simple de la CPAM de l'[Localité 2] ;
' de l'absence de notoriété du cabinet d'expertise TECHNOLOGIA EXPERTISES.
En conséquence,
LIMITER les honoraires du cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES à hauteur de la somme totale de 4.500 € HT (correspondant à 5 jours de travaux à un taux journalier de 900 € HT) ou, à tout le moins, à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES au paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER le cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES de sa demande de paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES au paiement des dépens de l'instance. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 janvier 2026, la société Technologia Expertises demande à la cour de :
« Vu les articles L 2312-17, L 2315-91, L 2315-91-1 & L2312-26 du code du travail
Juger recevables les présentes conclusions et des demandes qui sont contenues
Juger que la demande principale de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'[Localité 2] au titre de la caducité du rapport d'expertise est infondée
Rejeter en conséquence la demande de minoration des honoraires à zéro euro
Juger la demande subsidiaire au titre du caractère manifestement excessif des honoraires du Cabinet d'expertise comptable TECHNOLOGIA EXPERTISES
Rejeter en conséquence la demande de limitation des honoraires du Cabinet d'expertise comptable TECHNOLOGIA EXPERTISES à hauteur de la somme de 4.500 € hors-taxes (correspondant à 5 jours de travaux à un taux journalier de 900 € hors-taxes) ou à tout le moins à de plus justes proportions
Rejeter les demandes complémentaires de condamnation du Cabinet d'expertise comptable
TECHNOLOGIA EXPERTISES au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 1er octobre 2024 dans toutes ses dispositions
Condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'[Localité 2] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 procédure civile. »
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Lors de l'audience de plaidoiries, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont refusé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de l'expertise :
La CPAM fait valoir que :
- L'expert doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai laissé au CSE pour rendre son avis soit le 02 novembre 2022 mais ne l'a rendu que le 10 novembre 2022, soit 8 jours après l'expiration du délai prévu par le code du travail alors que ce délai est nécessaire à la prise de connaissance du rapport par les membres du CSE avant la réunion durant laquelle ils rendent leur avis. Ce retard est aussi incompréhensible au regard de l'inconsistance du rapport finalement délivré.
- En cas d'intervention d'un expert, l'avis du CSE doit être rendu dans les deux mois à compter de la communication par l'employeur des informations via la BDESE. Au cas particulier, les membres du CSE ont été informés de l'ensemble des éléments portant sur l'objet de cette consultation par le dépôt, les 2, 9 et 16 septembre 2022 de documents informatifs actualisés sur la BDESE, et ce n'est qu'un mois plus tard, le 17 octobre 2022, que la réunion du CSE a eu lieu.
- L'expert doit présenter le rapport réalisé afin d'apporter des éléments permettant la compréhension du rapport aux membres du CSE afin que ce dernier puisse rendre son avis sur la consultation qui lui est soumise. Cette restitution se fait dans le cadre d'une réunion plénière afin que l'expert se prononce sur la question dont il a été saisi. Son rôle consiste à exposer verbalement le contenu de son rapport, à répondre aux questions qui lui sont posées et à intervenir dans les débats sur les points techniques qui relèvent de ses compétences ; la société Technologia Expertises a été incapable de fournir des explications aux membres du CSE lors de la réunion exceptionnelle du 17 novembre 2022 et en raison d'une suspension de séance et n'a pas jugé utile de présenter son rapport et ce alors que toute présentation ultérieure n'aurait strictement aucun intérêt puisque le CSE est censé avoir rendu un avis négatif lors de cette réunion.
- Le non-respect de ces obligations rend caduque l'expertise devenue sans objet et le paiement de l'expertise constitue un enrichissement injustifié de la société d'expertise.
La société Technologia Expertises oppose que :
- L'expert n'a pas de responsabilité dans le déroulement d'une réunion du comité social et économique. Il est invité, pour lui permettre de réaliser la mission pour laquelle il a été nommé.
Elle a sollicité l'ensemble des documents qui lui étaient nécessaires pour la réalisation de sa mission, a remis une lettre de mission, a établi un rapport et s'est rendue disponible pour la réunion de restitution et d'information consultation du comité social et économique fixée par la CPAM au 17 novembre 2022.
- La CPAM ne peut lui reprocher une absence de présentation de son rapport, en ne donnant aucune explication, aucun élément sur les démarches mises en 'uvre pour la reprise de cette réunion et l'information donnée à ce sujet à l'expert-comptable du CSE pour lui permettre de présenter son rapport. La CPAM pouvait tenter la reprise de cette réunion, sachant que le 17 novembre 2022 était la date limite pour la consultation du CSE.
- La CPAM essaie de se substituer à la représentation du personnel en indiquant que la remise du rapport d'expertise le 10 novembre 2022 n'aurait pas permis pas à la délégation élue du CSE de prendre connaissance du rapport dans des conditions leur permettant de rendre un avis.
- La communication par la CPAM de ses pièces 23 à 25 pour illustrer le caractère suffisant de l'information communiquée au CSE au travers de la BDESE est constituée de listing avec des titres de documents qui ne permet pas de valider que l'information soit complète.
Sur ce,
L'article 1186 du code civil dispose qu'« un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît (...) ».
En application de l'article L. 4614-13-1 du code du travail, « l'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût. »
L'article R. 2312-12-5 de ce code prévoit que le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
L'article R. 2312-6 I précise qu'en cas d'intervention d'un expert, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date mentionnée à l'article qui précède.
L'article R.2315-45 prévoit que l'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires a la réalisation de sa mission, l'employeur répondant à cette demande dans les cinq jours.
L'article R.2315-46 dispose que l'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, 1'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours a compter de sa désignation.
L'article R.2315-47 prévoit quant à lui que l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du CSE.
Il est soutenu que le retard de communication du rapport et la non restitution orale des conclusions constituent une inexécution contractuelle rendant caduque l'expertise par disparition de son objet.
Au cas d'espèce, l'expert a été mandaté le 17 octobre 2022 et a présenté le 19 octobre 2022 une « première demande d'informations ». Il a adressé sa lettre de mission le 28 octobre 2022.
En application des textes précités, l'expert dispose ainsi d'un délai de 45 jours pour déposer son rapport (2 mois moins 15 jours).
Le premier juge a cependant pertinemment retenu que dans le cas d'une remise des informations sur la BDSE avant la première réunion d'information, « le délai de déroulement de l'expertise devient, selon cette lecture, particulièrement réduit puisque si cette mise à disposition est intervenue plus de 45 jours avant la première réunion, l'expert se trouve placé de facto, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, dans l'impossibilité de respecter le délai de remise du rapport dans le délai de 15 jours avant la date théorique de délivrance de l`avis du CSE. Et dans l'hypothèse où cette mise à disposition interviendrait moins de 45 jours avant la première réunion du CSE, l'expert ne serait pas assuré de pouvoir respecter le délai de 15 jours s'il est admis qu`il doit pouvoir disposer de la remise de l`ensemble des documents complémentaires sollicités pour établir son rapport ».
Au cas d'espèce, si la réunion du CSE a été fixée au 17 novembre 2022, de sorte que l'expert devait établir son rapport pour le 2 novembre 2022, et si cette la remise n'a été effectuée que le 10 novembre 2022, force est de constater cependant que ce rapport a été établi dans un délai de 24 jours incluant les fins de semaines et jour férié, la cour relevant en outre que la lettre de mission du 28 octobre 2022 fait état d'un temps d'intervention estimé de 12 à 14 jours par consultant.
En tout état de cause, non seulement aucune sanction n'est prévue en cas de dépôt tardif du rapport, mais surtout il ne relève d'aucune pièce que les membres du CSE, en dépit de ce dépôt effectué moins de 15 jours avant la consultation, ont manqué de temps pour en prendre connaissance et en apprécier les données qui y figurent afin de pouvoir avoir un avis éclairé sur l'analyse de la politique sociale restituée par l'expert dans son rapport de 40 pages.
En effet, si la CPAM fait valoir qu'« une remise tardive du rapport rend impossible la faculté pour les membres du [H] d'avoir une information complète avant la réunion et de pouvoir interroger en conséquence le cabinet d'expertise », cette affirmation n'est corroborée par aucun élément et aucune pièce du dossier.
Enfin, le non respect de ce délai de 15 jours avant la consultation ne peut pas davantage constituer dans ce contexte un « élément essentiel » au sens de l'article 1186 du code civil.
Il résulte de ces considérations que la remise du rapport moins de 15 jours avant la réunion et la non présentation du rapport à l'oral, n'est pas de nature à entraîner la caducité de la mesure, et n'est pas davantage de nature à entraîner une réduction de la rémunération de la société Technologia Expertises compte tenu de la rapidité avec laquelle le rapport a été établi, du temps de préparation à la réunion du 17 novembre, de la disponibilité et de la présence de trois membres de la société Technologia Expertises à cette réunion pour présenter leur travail et répondre aux questions.
En effet, s'il n'est pas contesté que la réunion exceptionnelle a été interrompue et que les deux directeurs de mission et le chargé de mission du cabinet d'expertise n'ont pas présenté leur rapport, force est de constater à la lecture du compte rendu de cette réunion, qu'une suspension a été sollicitée par les élus pour consulter l'inspection du travail contestant la régularité de la convocation d'un membre titulaire qui était absente.
Une suspension de 5 minutes a été accordée par le président et constatant que les représentants du personnel du CSE n'étaient toujours pas présents 16 minutes plus tard, il a remercié le directeur de mission et a ainsi mis fin à la réunion.
Il s'évince ainsi de ces constatations que la non restitution lors de cette réunion du rapport par les trois représentants de la société Technologia Expertises ne saurait s'analyser en une carence ou en un non respect des obligations lui incombant et pouvant dans ce contexte entraîner une réduction des honoraires.
Sur le montant des honoraires de l'expert :
La CPAM fait valoir que :
- Les coûts de l'expertise sont pris en charge par l'employeur qui peut les contester devant le tribunal judiciaire qui peut réduire le coût final de l'expertise lorsqu'il constate des honoraires excessifs et injustifiés au regard de la réalité des conditions d'exécution de la mission.
- La mission d'expertise est dépourvue de complexité qui ne justifie pas un taux horaire surélevé et la société Technologia Expertises avait une parfaite connaissance de l'organisation de la CPAM de l'[Localité 2] dans la mesure où ce même cabinet était précédemment intervenu dans le cadre d'une mission d'expertise portant sur ces mêmes thématiques pour les années 2019 et 2020.
- Il y a lieu à réduction du montant des honoraires dès lors que le nombre d'heures a été surévalué et que le temps de travail journalier est facturé, sans qu'un justificatif en soit apporté, à un tarif dépassant les tarifs habituels. Dès lors que le taux journalier est excessif par rapport aux honoraires habituellement pratiqués dans le cadre de cette expertise, il doit être réduit, peu important que les honoraires pratiqués par le cabinet d'expertise aient fait l'objet d'une certification ministérielle.
- Dans un autre jugement également rendu le 1er octobre 2024, opposant les mêmes parties au sujet de l'expertise portant sur la situation économique et financière, le tribunal judiciaire de Paris a retenu un taux journalier de 1 000 euros HT, soit une minoration du coût total de l'expertise de près de 45%.
- L'inconsistance des rapports justifie la réduction du coût final alors que l'expert ne prend pas en considération l'ensemble des indicateurs mis à sa disposition pour ne retenir que la répartition la plus pauvre. Les principales conclusions du rapport se bornent à réitérer d'année en année les constantes structurelles de la CPAM, insusceptibles de justifier d'un travail d'analyse s'étendant sur plus de 11 jours. Le rapport ne comporte aucune analyse, aucune appréciation, aucune conclusion permettant aux membres du CSE d'appréhender la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi. Les données de la CPAM ne sont ni exploitées dans leur ensemble, ni mises en perspective, entre elles ou avec de quelconques indicateurs macroscopiques relatifs au secteur.
- Les honoraires doivent être fixés en accord et en cohérence avec le type de structure de la société dont les comptes sont analysés et la CPAM de l'[Localité 2] n'est pas une structure complexe.
- La société Technologia Expertises doit être en mesure de justifier le bien fondé de sa demande en paiement des honoraires au moyen d'un décompte horaire précis ce qu'elle ne fait pas de sorte qu'elle ne peut apprécier en toute connaissance de cause le montant des honoraires.
- la société Technologia Expertises ne jouit pas d'une notoriété particulière et ne saurait donc se prévaloir d'un taux journalier de 1.290,00 euros HT.
La société Technologia Expertises oppose que :
- Il ne saurait y avoir d'assimilation entre la mission d'expertise des comptes et la mission relative à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi.
- Si l'employeur est en droit de critiquer la consistance du rapport de l'expert-comptable du CSE, il doit le faire de manière concrète.
- Les experts en charge de l'expertise justifiaient, en matière de politique sociale de l'entreprise, de conditions de travail et d'emploi, de compétences importantes.
- La CPAM ne développe aucune argumentation factuelle sur l'absence de complexité de cette information consultation la concernant.
- Le cahier spécial des missions de l'expert-comptable, mentionné par la CPAM pour contester les honoraires, selon lequel la tarification des experts de comité entreprise tourne souvent autour de 900 à 1.200 euros la journée, n'a pas un caractère normatif et remonte à plus de 14 années (900 euros est la tarification la plus faible en 2009). La tarification a évolué sur cette période. L'arrêt le plus récent invoqué par la CPAM porte sur des expertises remontant à 2017 et intervenues avant la réforme de la représentation du personnel, la suppression du comité entreprise, la création du comité social et économique et la refonte des expertises pour cette institution représentative du personnel unique.
- La CPAM affirme de manière lapidaire que le rapport ne comporte pas d'analyse, d'appréciation ou de conclusions. Il y a une absence de critique concrète pertinente de nature à remettre en cause la consistance du rapport.
Sur ce,
Le premier juge a pertinemment rappelé que «En vertu de ces dispositions, le juge apprécie l'adéquation du montant final des honoraires facturés au travail réalisé par le cabinet d'expertise en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission, de la durée de la mission correspondant aux différents entretiens, travaux d'analyse et de rédaction et réunions de préparation et de présentation du rapport, du coût des honoraires au regard de la taille de l'entreprise, de la qualification du personnel, de la connaissance par des missions antérieures que l'expert a de la société, des difficultés rencontrées par l'expert pour remplir sa mission, du contexte dans lequel elle se déroule et de la qualité du rapport.
Le juge peut décider de réduire les honoraires réclamés par 1'expert, peu important l'acceptation préalable par l`employeur du coût prévisionnel de la mission ».
A cet égard, l'employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert sauf à démontrer qu'au vu du travail effectué, le temps facturé est manifestement excessif et il n'appartient pas à la juridiction de céans d'apprécier la pertinence des analyses et conclusions de l'expert dont l'indépendance lui donne la possibilité d`exprimer l'opinion qui est la sienne, mais uniquement'examiner s'il a effectué son travail de manière sérieuse et rigoureusement suivant la méthodologie avancée et n'a pas commis d'erreur qui soit de nature à fausser l'analyse rendue.
Il résulté du développement sur la caducité que la durée de l'expertise n'est pas excessive au regard de la mission qui a été confiée et des délais dans lesquels le rapport a été rendu.
S'agissant de la remarque faite portant sur la minoration du coût de l'expertise de près de 45% au sujet de l'expertise portant sur la situation économique et financière entre les mêmes parties dans un jugement rendu le même jour que celui dont appel, force est de constater cependant que la situation se présentait dans cette procédure de façon différente. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a relevé que ce rapport manquait d'appréciation sur la pertinence des informations et de leur utilité pour ce CSE et que certains éléments avaient déjà été étudiés dans le cadre de la mission distincte relative à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Ainsi, fort de ces constations, il a estimé que la durée de l'expertise devait être réduite à 8 heures et le taux horaire devait être réduit en l'absence de démonstration de la participation d'un expert comptable à une mission qui lui incombait légalement.
La CPAM fait valoir que la société Technologia Expertises a commis six erreurs dans son rapport :
« Contrairement à ce qu'invoque le rapport, des salariés du sexe féminin sont classés dans des échelons supérieurs à l'échelon 240 (page 6) ;
- Le rapport comprend des erreurs sur le nombre de collaborateurs en CDD et sur le nombre de responsables d'unité (pages 10 et 11) ;
- Le rapport relève que les « sorties CDI intervenues en 2021 concernent exclusivement des démissions ». Or, en 2021, il y a eu 4 départs à la retraite, 2 licenciements, 4 mutations et 6 démissions (page 17) ;
- Les coefficients repris dans les tableaux pour les cadres et employés sont erronés, amenant dès lors à une comptabilisation du nombre de cadres incorrecte (page 21) ;
- Le rapport indique qu'en 2021, une femme Cadre a cumulé 277 jours d'absence alors que le nombre de jours ouvrés en 2021 s'élève à 254 jours ».
Pour autant, non seulement ces erreurs ne sont pas démontrées par des pièces communiquées par la CPAM, mais surtout il n'est pas établi qu'elles seraient de nature à fausser l'analyse rendue qui doit être prise en son ensemble.
S'agissant du taux journalier moyen de 1 274,33 euros HT, (les taux variant de 1 000 euros pour le chargé de mission, 1 600 euros pour les directeurs des mission et 2 000 euros pour l'expert comptable) la cour relève, tout comme le premier juge, que ce taux se situe dans la moyenne des taux habituellement pratiqués pour ce type de mission et est donc conforme à la pratique professionnelle, la cour ajoutant que le cabinet d'expertise est situé à [Localité 1], et que les intervenants MM. [H] et [O] directeurs de mission et M. [D], expert-comptable et M. [V] chargé de mission sont des intervenants qualifiés, ce qui ressort des éléments relatifs à leur formation, leur parcours professionnel ainsi que les domaines d'interventions dans différents secteurs d'activité, exposés dans les fiches communiquées aux débats.
La cour ajoute d'ailleurs sur ce point, s'agissant du taux moyen 1 274,33 euros HT que ce taux est raisonnable peu important la notoriété de la société Technologia Expertises, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle en serait dépourvue.
S'agissant du temps passé pour les différentes mission, il est effectivement très regrettable que les diligences n'aient pas été détaillées par intervenant pour chacune des étapes de la mission, ce qui permet à l'employeur de contrôler l'ampleur des diligences entreprises.
Pour autant, la cour relève que le temps facturé sur ces différentes missions n'est pas excessif compte tenu du périmètre de la mission, du volume de pièces à étudier et des traitements qui doivent en être fait et de la qualité de la restitution, dont le caractère synthétique est l'expression du travail d'analyse résultant de la nécessaire mutualisation des compétences des différents intervenants et de leur savoir faire, exigeant une exploitation pertinente de la masse des informations communiquées pour présenter des conclusions utiles et exploitables par le CSE.
A cet égard, peu important que la société Technologia Expertises ait déjà exercé sa mission au sein de la même structure les années antérieures, alors que les données actualisées doivent être analysées en variation avec celles des années précédentes qu'elle doit nécessairement les valider pour s'en approprier la valeur, étant relevé que la bonne connaissance d'une structure permet ainsi à l'expert d'être plus efficace en terme de temps passé et de collecte pertinente des données pour la restitution de son analyse.
Cette connaissance affinée du contexte a ainsi pu conduire à 11,3 jours facturés au lieu de 12 à 14 jours initialement prévus dans la lettre de mission et de conduire ainsi à intervenir dans la fourchette moyenne des honoraires des cabinets d'expertise agrées en ce domaine en région parisienne.
S'agissant du rapport lui-même composé de 40 pages les intervenants se sont appuyés pour son exécution sur l'information documentaire remise par la CPAM.
Le rapport présente avec clarté la synthèse de la mission d'analyse, ces éléments étant synthétisés sous forme de tableaux accompagnés de commentaires.
L'analyse des données sociales est précédée d'un avant propos, pour ensuite présenter, sous des formes approchantes, l'évolution et les caractéristiques des effectifs (CDI, femmes/hommes, coefficients, âge, ancienneté, sortie des effectifs), de la formation professionnelle, de l'absentéisme et l'analyse de la politique sociale (variation du salaire employés/cadres, primes distribuées).
Il ressort de la lecture de ce rapport, que la CPAM ne saurait soutenir que ce dernier est inconsistant et que la société Technologia Expertises n'a pas réalisé la mission d'analyse pour laquelle elle a été désignée alors que les différentes analyses restituées sont présentées avec des tableaux permettant des comparatifs pertinents avec des commentaires de qualité bien que synthétiques et en tire les conclusions présentées dans le volet préambule et dans celui intitulé « conclusions » en début de rapport.
A cet égard, la société Technologia Expertises pointe une progression des effectifs tirés à la hausse des employés sous contrat à duré indéterminée et par l'augmentation des contrat à duré déterminée, avec une baisse des effectifs cadres, l'absence de personnel féminin dans les niveaux supérieurs de la classification et une part importante des effectifs âgés devant conduire à anticiper les départs et les remplacements. La société Technologia Expertises conclut sur ce point que « le CSE dans le cadre de ses prérogatives, devrait pouvoir abordes la thématique de la gestion prévisionnelle des emplois afin d'identifier les risques de départ important d'agents dans certains services et des risques associés sur la continuité du service ».
L'intervention préalable du cabinet sur le même type de consultation ne le dispense pas de son contrôle sur les nouvelles données déposées sur la BDSE, sur la validation de données antérieures prises en compte pour l'analyse afin d'effectuer des rapprochements, des comparaisons et des mises en perspective. A cet égard, il ressort de la comparaison du rapport litigieux avec celui remis l'année précédente, que le travail de l'expert ne s'est toutefois pas limité à une simple actualisation des chiffres sans jamais produire d'analyse de fond ou identifier des dynamiques.
En effet, si la CPAM peut regretter que la société Technologia Expertises ne se soit pas livrée à des analyses plus fines, avec des indicateurs plus pertinents en faisant ainsi preuve de curiosité, et de dynamisme de nature à enrichir son audit, force est cependant de constater à l'analyse du rapport que la mission a été remplie, l'employeur n'ayant pas à remettre en cause les méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert.
Ainsi, il n'est produit aucun élément objectif permettant de considérer non seulement que les travaux, tels qu'ils sont détaillés, pouvaient être réalisés sur une durée de temps inférieure, mais surtout que le travail effectué justifie une minoration des honoraires, étant relevé en outre qu'il n'est ni allégué ni soutenu que l'instance, destinataire du document litigieux, aurait présenté des critiques relatives à la consistance, aux conclusions et au sérieux de l'étude qui a été restituée dans ce rapport.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de réduction des honoraires de la société Technologia Expertises.
Dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage la CPAM dans le détail de son argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La CPAM, qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande cependant pas d'allouer à la société Technologia Expertises une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 2] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente