Cour d'appel, 16 décembre 2024. 24/09315
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09315
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 Décembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/09315 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBSM
Appel contre une décision rendue le 29 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9].
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 23 Mai 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
Actuellement détenu au centre de détention de [Localité 11]
Comparant et assisté par téléphone de Maître Anne PETIT DEMANGE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
INTIMES :
PREFETE DU RHÔNE - [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
régulièrement avisé, non comparante, non représentée,
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER - UHSA
[Adresse 4]
[Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 16 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 12 novembre 2024, la préfète de l'[Localité 5] a prononcé, sur le fondement des articles L.3213-1 et L. 3214-3du code de la santé publique, l'admission de M. [E] [Z], né le 23 mai 1981 et actuellement incarcéré au centre de détention de [Localité 11], en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète avec transfert à l'Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) de [Localité 7] du centre hospitalier du Vinatier, au visa d'un certificat médical établi le 8 novembre 2024 par le Docteur [L], médecin généraliste exerçant au centre hospitalier de [Localité 10].
Le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône a pris un arrêté ordonnant l'admission de M. [E] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par transfert au centre hospitalier du Vinatier - UHSA de [Localité 7] ce jusqu'au 18 décembre 2024 inclus.
Un certificat des 24 heures a été établi le 19 novembre 2024 par le Docteur [M] [J].
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [D] le 21 novembre 2024.
Suivant arrêté du 21 novembre 2024, la préfète du Rhône a décidé que les soins psychiatriques de M. [E] [Z] se poursuivront sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier du Vinatier - UHSA de [Localité 7].
Par requête du 25 novembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [E] [Z] au-delà de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, un certificat de situation avant audience a été établi le 25 novembre 2024 par le Docteur [D], conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [E] [Z] sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au delà d'une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2024, M. [E] [Z] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont régulièrement été rendues destinataires de l'avis d'audience.
Suivant courriel reçu le 16 décembre 2024 à 10 heures 01, le centre hospitalier du Vinatier a transmis au greffe l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 13 décembre 2024 mettant fin, au vu d'un certificat médical du Docteur [D] établi le même jour, à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [E] [Z] et ordonnant son transfert en établissement pénitentiaire. Le centre hospitalier a indiqué qu'en conséquence, l'intéressé ne viendra pas à la cour d'appel cet après-midi.
Ces informations ont été communiquées aux parties préalablement à l'audience.
Maître Anne Petit Demange, conseil de M. [E] [Z], a fait savoir, par courriel du 16 décembre 2024 à 10 heures 32, que dans la mesure où l'appel de l'intéressé est vidé de sa substance du fait de la levée de l'hospitalisation, elle ne se présentera pas à l'audience.
Dans un message réceptionné le 16 décembre 2024 à , le ministère public a relevé que l'appel est devenu sans objet en l'état de la décision de levée de la mesure de l'hospitalisation.
Contre toute attente, M. [E] [Z] a comparu à l'audience escorté par les agents de l'administration pénitentiaire.
Maître [I], contactée par téléphone compte tenu de l'impossibilité matérielle de se déplacer à la cour eu égard à l'absence de tout délai de prévenance, n'a pas fait valoir d'observations particulières, si ce n'est pour confirmer les termes de son message écrit.
M. [E] [Z] a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de M. [Z], enregistré au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2024, n'est ni discutée, ni discutable au regard du délai de 10 jours prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique.
Eu égard à la levée, à compter du 13 décembre 2024, de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'appel de M.[Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète au-delà d'une durée12 jours est en revanche devenu sans objet.
En raison de la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel de M. [E] [Z] recevable, mais devenu sans objet.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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