Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-17.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.042
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 9 mai 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse), a décidé, le 3 février 2004, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection dont M. X..., salarié de la société Imphy Ugine aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Stainless and Nickel Alloys (la société) a déclaré être atteint ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse respecte son devoir d'information et le principe du contradictoire en proposant à l'employeur, avant de prendre sa décision ayant trait à la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, de consulter l'entier dossier dans un délai de dix jours ; qu'en l'espèce, le juge du fond a constaté que, par lettre du 23 janvier 2004, réceptionnée le 27 janvier, la caisse avait informé la société de la possibilité de consulter l'entier dossier dans un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier ; qu'il a également constaté que la caisse n'avait pris sa décision que le 3 février 2004, soit après l'expiration de ce délai, et que la société n'avait pas usé de sa faculté de consultation ou de communication du dossier ni dans le délai imparti ni même dans le délai de dix jours entre le moment où elle a reçu la lettre l'informant de la clôture de l'instruction (le 27 janvier 2004) et le moment où elle a reçu la lettre lui notifiant la décision de prise en charge de la maladie (6 février 2004) ; qu'en jugeant cependant que la caisse avait failli à son obligation, le juge du fond a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le délai laissé à l'employeur pour consulter le dossier doit être décompté à partir du jour même de la réception de l'avis de clôture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, valant avis de clôture, le courrier recommandé du vendredi 23 janvier 2004 avait été réceptionné par l'employeur le mardi 27 janvier 2004 ; qu'il en résultait qu'à compter du jour de la réception, l'employeur avait bénéficié d'un délai de sept jours pour présenter ses observations dont cinq jours ouvrables ; qu'en estimant que l'employeur avait bénéficié d'un délai de six jours pour présenter ses observations dont quatre jours ouvrables, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé que la caisse avait informé la société par courrier du 23 janvier 2004, reçu le 27 janvier, par lequel elle l'informait de la clôture du dossier, de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de l'établissement dudit courrier et que la décision de prise en charge était intervenue le 3 février 2004, a décidé que le délai de six jours, dont quatre jours ouvrables, dont avait effectivement bénéficié l'employeur était insuffisant pour le mettre en mesure de présenter ses observations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Stainless and Nickel Alloys ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la décision de prise en charge de la maladie de monsieur X... au titre de la législation professionnelle n'était pas opposable à la société IMPHY ALLOYS ;
AUX MOTIFS QUE « la CPAM a adressé à l'employeur un courrier daté du 23 janvier 2004 aux termes duquel elle l'informait de la clôture du dossier relatif à la maladie professionnelle de M. X..., de la possibilité de consulter ledit dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement dudit courrier ; ce courrier a été réceptionné par l'employeur le 27 janvier 2004 ; la société IMPHY ALLOYS a sollicité le 29 janvier 2004 diverses pièces lesquelles ne lui ont pas été communiquées ; la décision de prise en charge est intervenue le 3 février 2004 ; il ressort de la chronologie précitée que ‘'employeur a bénéficié effectivement, avant la prise de décision par la Caisse, d'un délai de 6 jours pour présenter ses observations dont 4 jours ouvrables ; ce délai est insuffisant et il ne peut dès lors être considéré que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations » ;
1°) ALORS QUE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE respecte son devoir d'information et le principe du contradictoire en proposant à l'employeur, avant de prendre sa décision ayant trait à la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, de consulter l'entier dossier dans un délai de dix jours ; qu'en l'espèce, le juge du fond a constaté que, par lettre du 23 janvier 2004, réceptionnée le 27 janvier, la CPAM de la NIEVRE avait informé la société IMPHY ALLOYS de la possibilité de consulter l'entier dossier dans un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier ; qu'il a également constaté que la CPAM de la NIEVRE n'avait pris sa décision que le 3 février 2004, soit après l'expiration de ce délai, et que la société IMPHY ALLOYS n'avait pas usé de sa faculté de consultation ou de communication du dossier ni dans le délai imparti ni même dans le délai de dix jours entre le moment où elle a reçu la lettre l'informant de la clôture de l'instruction (le 27 janvier 2004) et le moment où elle a reçu la lettre lui notifiant la décision de prise en charge de la maladie (6 février 2004) ; qu'en jugeant cependant que la CPAM de la NIEVRE avait failli à son obligation, le juge du fond a violé l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le délai laissé à l'employeur pour consulter le dossier doit être décompté à partir du jour même de réception de l'avis de clôture ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, valant avis de clôture, le courrier recommandé du vendredi 23 janvier 2004 avait été réceptionné par l'employeur le mardi 27 janvier 2004 ; qu'il en résultait qu'à compter du jour de la réception, l''employeur avait bénéficié d'un délai de 7 jours pour présenter ses observations dont 5 jours ouvrables ; qu'en estimant que l'employeur avait bénéficié d'un délai de 6 jours pour présenter ses observations dont 4 jours ouvrables, la Cour a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
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