Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir les dépens de l'intégralité de la procédure, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 19 avril 2000, n° 98-41.073) au profit de Mme X... et contre Mme Y..., en liquidation judiciaire, énonce que les dépens constituent un accessoire de la créance salariale ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que les dépens, qui sont nés d'une procédure judiciaire, ne sont pas une créance résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS est tenue de garantir les dépens de l'intégralité de la procédure, l'arrêt rendu le 19 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Y..., aux dépens de l'intégralité de la procédure, y compris ceux du présent pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment