Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00980 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLUD
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.C.I. FERME DE L’ABBAYE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 17 septembre 2024, M. [P] [M] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire la SCI FERME DE L'ABBAYE, à raison d'un litige relatif à la limite séparative des deux fonds voisins, sis à Gif sur Yvette, dans le ressort de céans.
Il sollicite la condamnation de la SCI à remettre en état la limite séparative et subsidiairement la désignation d'un géomètre-expert.
La SCI s'y oppose.
A l'audience du 17 janvier 2025, le dossier a été retenu utilement et la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La défenderesse ayant constitué, conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle, la présente décision est donc contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise en état :
Le demandeur, qui se fonde sur l'article 835 CPC, ne justifie pourtant pas d'un trouble manifestement illicite qu'il reviendrait au juge des référés de faire cesser, la défenderesse soutenant pour sa part qu'elle a matérialisé la limite séparative dans le respect du bornage opéré en 1979 ;
Le demandeur sera également débouté de sa demande subsidiaire, le bornage étant de la compétence de la chambre de proximité d'une part, et ayant déjà été effectué d'autre part ;
Sur les autres chefs :
L'exécution provisoire est sans objet.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.
Le demandeur succombant supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition :
DEBOUTE M. [P] [M] de sa demande de remise en état de la limite séparative et de désignation d'un géomètre-expert,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens de l'instance,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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