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Section du Contentieux, 06 octobre 2023. 471838

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

471838

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, Mme C B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 19 avril et du 21 mai 2021 par lesquelles le président du conseil départemental de la Guadeloupe a, sur ses recours administratifs préalables, confirmé le refus d'ouverture des droits au revenu de solidarité active qui lui a été opposé par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Par un jugement nos 2100679, 2100680 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B A soutient qu'en jugeant qu'elle ne pouvait être regardée comme remplissant la condition exigée par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de sa demande, le tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au département de la Guadeloupe. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

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