Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-40.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.386
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par MM. Z..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataires-liquidateurs de la société RMO, en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arles (Section activités diverses), au profit de M. Joël X..., demeurant Mas Chapelet, chemin de Velleron à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société RMO Travail temporaire (la société), laquelle a lété mise en redressement judiciaire le 30 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire le 6 août 1992, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de sa créance à titre de salaire pour le mois de juillet 1992 ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ;
Attendu qu'après avoir fixé le montant de la somme due à M. X... au titre de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a condamné les liquidateurs de la société à payer celle-ci à l'intéressé ;
qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant de la somme à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1993 rectifié par jugement du 1er octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ;
Condamne M. X..., envers MM. Y... et A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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