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Cour de cassation, 02 avril 2014. 12-29.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.904

Date de décision :

2 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Hélice le 13 novembre 2006 en qualité d'ingénieur d'affaires ; qu'il a été licencié le 30 septembre 2009 notamment pour participation à des séminaires et/ou congrès dont les frais ont été supportés par la société, sans lien avec ses fonctions d'ingénieur d'affaires, et ce, durant son temps de travail, pour une de ces participations, en faisant figurer sur son agenda professionnel un rendez-vous client /ou prospect en ses lieu et place ainsi que pour absence de respect des procédures internes, par exemple en envoyant des curriculum vitae de collaborateurs et/ou de candidats à des sociétés clientes ou même concurrentes sans validation du directeur d'agence ou encore de la direction générale de l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs étaient, pour le premier, énoncé en termes généraux et sans mentionner aucun fait précis, daté et circonstancié, pour le second, formulé en termes généraux et imprécis qui ne permettaient pas un libre exercice des droits de la défense ; Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués, matériellement vérifiables, constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Hélice. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, déclaré le licenciement de Monsieur X... par la société HELICE dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société HELICE à payer à Monsieur X... la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 30 septembre 2009 fixe les limites du litige ; que cette missive expose trois griefs à l'encontre des salariés, savoir 1° la participation à des séminaires sans lien avec ses fonctions mais dont les frais ont été supportés par la société, 2° une déficience dans la gestion des collaborateurs placés sous son autorité hiérarchique ayant entraîné des démissions ou des licenciements, 3° le non-respect des procédures internes ; qu'il ne suffit pas à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement que celui-ci est décidé pour "motif personnel" pour se soustraire aux règles applicables à un licenciement qui revêt en réalité un caractère disciplinaire ; qu'un licenciement pour motif personnel doit nécessairement reposer non pas sur des faits constitutifs d'infractions à la discipline interne de l'entreprise, mais sur l'incapacité du salarié à répondre, pour des raisons strictement inhérentes à sa personne, aux attentes de l'employeur conformes aux stipulations contractuelles ; que le premier des trois griefs énoncés par le lettre de licenciement fait reproche à Patrick X... d'avoir participé à des séminaires et/ou des congrès dont les frais ont été supportés par la société HELICE, sans lien avec ses fonctions d'ingénieur d'affaires, et ce durant son temps de travail ; qu'il est ajouté que la direction a pu noter que pour une de ces participations, il a fait figurer sur son agenda professionnel un rendez-vous client ou prospect en ses lieu et place ; que les agissements ainsi dénoncés décrivent des actes de déloyauté et d'abus imputés au salarié, et non pas seulement un comportement inadéquat ou un insuffisance dans l'accomplissement des tâches dont il était chargé ; que dès lors, ce grief revêt un caractère disciplinaire ; qu'à cet égard, le salarié fait justement observer que ce grief est énoncé en termes généraux et sans mentionner aucun fait précis, daté et circonstancié ; que ce grief ne peut donc qu'être écarté ; sur le troisième grief tiré d'un non-respect des procédures internes, qu'il est reproché à l'appelant d'avoir adressé le curriculum vitae de collaborateurs ou de candidats à des sociétés clientes ou même concurrentes sans validation du directeur d'agence ou de la direction générale de l'entreprise ; que ce grief qui consiste à reprocher au salarié des actes déloyaux revêt comme le premier un caractère disciplinaire ; que la Cour ne peut que constater qu'il est formulé en termes généraux et imprécis qui ne permettent pas un libre exercice des droits de la défense ; que ce grief doit donc être également écarté comme les précédents ; qu'aucun des motifs de licenciement ne pouvant être retenu, il échet d'infirmer la décision querellée et de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (...) » ; ALORS, D'UNE PART, QU'est suffisamment précise l'énonciation dans la lettre de licenciement d'un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, qui reprochait à Monsieur X... d'avoir participé à des séminaires et / ou congrès dont les frais avaient été supportés par l'employeur sans lien avec ses fonctions d'ingénieur d'affaires, et ce durant son temps de travail, avec l'ajout que la direction avait pu constater que pour une de ces participations Monsieur X... avait fait figurer sur l'agenda professionnel un rendez vous client ou prospect en ses lieu et place, constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en retenant au contraire, pour l'écarter sans même l'examiner, que ce grief serait « énoncé en termes généraux et sans mentionner aucun fait précis, daté et circonstancié », la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'est suffisamment précise l'énonciation dans la lettre de licenciement d'un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que le troisième grief énoncé en l'espèce dans la lettre de licenciement, tiré d'un non respect des procédures internes et consistant à avoir adressé le curriculum vitae de collaborateurs ou de candidats à des sociétés clientes ou même concurrentes sans validation du directeur d'agence ou de la direction générale de l'entreprise, constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en retenant, pour l'écarter sans même l'examiner, que ce grief serait « formulé en termes généraux et imprécis qui ne permettent pas un libre exercice des droits de la défense », la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.

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