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Tribunal Administratif de Nice, 07 janvier 2025. 2203463

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2203463

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Redeau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire et d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soli a été entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante tunisienne née le 13 janvier 1981, demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Par un jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal de céans, saisi par Mme A B d'une requête enregistrée sous le n°213296, dirigée contre une décision implicite de refus de séjour, a considéré que les conclusions de cette requête devaient être regardées comme dirigées contre la décision explicite délivrée le 10 mars 2022 qui s'était substituée à la décision implicite attaquée. Le tribunal, dans ledit jugement du 20 mai 2022, a rejeté la requête de Mme A B. Il s'ensuit que le tribunal s'étant déjà prononcé sur les conclusions en annulation de la décision du 10 mars 2022 de refus de séjour opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à Mme A B, la requête n°223463 est irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025. Le président-rapporteurl'assesseure la plus ancienne Signé signé P. SoliD. Gazeau La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière

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