Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-11.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.199
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Clinique de l'Essonne, dont le siège est ... à Ris-Orangis (Essonne),
2 / la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jérôme X..., demeurant ... (Essonne),
2 / de M. Alexandre, Marie-Joseph Z..., demeurant résidence Chantereine aux Ulis (Essonne), défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La Clinique de l'Essonne et la compagnie Préservatrice foncière, demanderesse au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. X..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Clinique de l'Essonne et de la compagnie la Préservatrice foncière, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Y... de costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 avril 1988, M. X..., chirurgien de la Clinique de l'Essonne, a pratiqué dans cet établissement, dont il est le président-directeur général, une intervention au genou droit de M. Z... ; que celui-ci a souffert d'une nécrose musculaire et cutanée extensive des trois loges de la jambe avec paralysie sensitivo-motrice du pied, dite "syndrome des loges" qui, décelée par M. X... le lundi 18 avril 1988 à 13 heures, a nécessité une réintervention de ce chirurgien le même jour ; qu'en dépit de deux autres opérations effectuées les 29 avril et 3 juin 1988, M. Z... a conservé des séquelles très importantes ;
qu'il a sollicité une expertise à l'effet de rechercher si des soins conformes aux données acquises de la science lui avaient été apportés durant la période allant du 15 au 18 avril 1988, puis a assigné la Clinique de l'Essonne et M. X... en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1991) a accueilli ses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Clinique de l'Essonne, pris en ses deux branches :
Attendu que la Clinique de l'Essonne reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable avec le chirurgien des complications post-opératoires de M. Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les mentions du rapport de l'expert étaient "quelque peu contradictoires" ; qu'en déclarant néanmoins "qu'il résultait de ces mentions" que la clinique avait commis des négligences dans son obligation de surveillance de M. Z..., récemment opéré, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
etalors, d'autre part, que la prétendue faute reprochée à la clinique ne pouvait avoir de lien de causalité avec le dommage que s'il était établi que, sans cette faute, le syndrome des loges eût pu être décelé à temps, c'est-à-dire dans les six heures depuis son commencement ; d'où il suit qu'en retenant la responsabilité de la clinique sans préciser si ce syndrome aurait, sans la faute, été décelé avant la sixième heure, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si M. Z... avait été examiné le 16 avril par l'interne, et le 17 avril par le médecin anesthésiste, il ne l'avait pas été par le chirurgien de garde "qui voyait les patients posant problème et signalés par l'anesthésiste ou par le personnel infirmier" ; qu'il ajoute que l'état de M. Z..., dont le pied, dans la journée du 17, était très "oedématié, toujours insensible, et paralytique", n'avait inquiété personne, que la gravité de l'ischémie tissulaire était passée inaperçue, et que le diagnostic du syndrome des loges, difficile à établir, n'avait été suspecté ni par l'interne, dont l'expérience en ce domaine n'était pas suffisante, ni par le médecin anesthésiste, qui n'est pas chirurgien ; que la cour d'appel tout en faisant état de l'aspect quelque peu contradictoire des éléments, a ainsi caractérisé la négligence commise par la clinique dans la surveillance d'un patient récemment opéré ; que, relevant ensuite que M. Z... n'avait reçu aucun soin particulier jusqu'à la seconde intervention pratiquée le 18 avril, alors que, selon l'expert, le début probable du syndrome des loges se situait dans l'après-midi du 16 avril -conclusion partagée par M. X... lui-même puisqu'en sa qualité de dirigeant de la clinique, il a licencié la surveillante générale, lui reprochant de ne pas avoir laissé des consignes de surveillance suffisamment strictes pour la nuit du 16 au 17 et la journée du 17-, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre les négligences commises et le dommage ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. X..., pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'expert ayant affirmé que les éléments cliniques transmis par téléphone au chirurgien dans la soirée du 16 avril ne pouvaient lui faire suspecter la gravité de la situation, la cour d'appel ne pouvait retenir contre ce praticien un manquement dans la surveillance post-opératoire de M. Z..., sans rechercher si le syndrome des loges, dont l'expert a relevé qu'il n'était pas certain qu'il aurait pu être porté par M. X... dès le 16 au soir, était décelable au moment où la surveillante avait téléphoné à ce dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'eu égard au doute relevé par l'expert quant à la certitude du diagnostic de syndrome des loges qu'aurait porté M. X... en examinant le patient le 17 avril et, a fortiori, le 16, le lien de causalité entre la prétendue faute de surveillance du chirurgien et la complication survenue n'est pas établi ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... n'a pas contesté le caractère exceptionnel de l'appel à son domicile fait par la surveillante générale de la clinique qui, en deux ans, ne l'avait fait qu'une seule fois ; qu'il retient qu'alerté par cette initiative inhabituelle, il appartenait à ce chirurgien de ne pas se contenter des indications succinctes d'une infirmière, mais de requérir de l'interne, qui avait visité M. Z..., tous renseignements lui permettant d'être informé de l'évolution de l'état de celui-ci et d'y apporter les suites propres à y remédier par lui-même ou par les médecins qu'il pouvait se substituer dans la surveillance du malade qu'il venait d'opérer ; que l'arrêt retient encore que M. X... n'a effectué aucune démarche postérieurement à cet appel jusqu'à sa reprise de fonctions le 18 avril ; qu'ayant ainsi caractérisé la négligence de ce praticien, la cour d'appel a pu déduire l'existence du lien de causalité entre la faute ainsi commise et le dommage consécutif au diagnostic tardif du syndrome des loges, des motifs mêmes du licenciement de la surveillante générale donné par lui en tant que dirigeant de la clinique ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
Et attendu que les pourvois revêtent un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Clinique de l'Essonne et la compagnie la Préservatrice foncière à une amende civile de dix mille francs et M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne chacun, aux dépens de leur pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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