Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04256 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZEW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21700184
APPELANTE :
SAS [5]
MEMER
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES - dispense d'audience
INTIME :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [F] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2015, M. [G] [O], salarié de la SAS [5], a été victime d'un accident de travail qui a fait l'objet d'une déclaration auprès de la [4]. Alors qu'il utilisait une perceuse, M. [O] s'est blessé au majeur de la main gauche.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du 3 juillet 2015 au 31 mars 2016 pour des arrêts de travail, et jusqu'au 31 mai 2016 pour des soins sans arrêts de travail.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail rattachés à cet accident du travail.
Le 9 juin 2017, la commission de recours amiable a maintenu l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à cet accident à l'égard de l'employeur.
Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi le 16 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 13 juillet 2018, a :
dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité ;
déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des soins sans arrêts de travail prescrits pour la période du 31 mars 2016 au 31 mai 2016, à son salarié M. [G] [O], suite à l'accident de travail dont il a été victime le 12 juillet 2015 ;
débouté la SAS [5] du surplus de ses demandes.
Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2018 à la SAS [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 août 2018.
Par lettre du 22 août 2023 le conseil de la SAS [5] a déclaré se désister d'appel. Il a été dispensé de comparaître.
Suivant courriel du 23 août 2023 repris à l'audience par sa représentante, la [4] a déclaré accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'instance accepté est parfait.
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le désistement d'instance parfait.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS [5].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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