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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-86.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.228

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1994, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse et infractions au Code de la route, l'a condamné, pour le délit, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et à 5 000 francs d'amende, pour les contraventions, à deux amendes de 1 500 francs, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à un an le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 63 du Code de procédure pénale et L. 76 du Code des débits de boisson ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité régulièrement présentée par le prévenu qui soutenait que la rétention dont il avait fait l'objet en chambre de sûreté jusqu'au dégrisement, mesure prévue par l'article L. 76 du Code des débits de boissons, était illégale en ce qu'elle ne pouvait être appliquée, selon la circulaire du 9 janvier 1989, qu'à la seule ivresse publique et manifeste et non à la conduite d'un véhicule en état d'ivresse, l'arrêt confirmatif attaqué constate d'abord que, lors de son interpellation, Neuville qui le reconnaissait, était en état d'ivresse ; qu'il relève ensuite qu'après la mesure de dégrisement et dès qu'il eût recouvré la raison, il a été entendu sans être davantage retenu ou placé en garde à vue ; qu'enfin les juges du second degré énoncent à bon droit que l'article L. 76 susvisé ne fait aucune distinction selon le mode de déplacement de l'intéressé ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendarie appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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