Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17141 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2023 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023017811
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 20 et 24 octobre 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ALTER PANAME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 882 528 169,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Camila SIQUEIRA DO AMARAL, avocate au barreau de PARIS, toque : B0711,
à
DÉFENDEURS
L'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC SECTION B2 V, institution de retraite complémentaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Située [Adresse 3]
[Localité 5]
L'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO SECTION B2 V, institution de retraite complémentaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Située [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Nathalie LEROY, avocate au barreau de PARIS, toque : D0815,
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTER PANAME,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 novembre 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation d'Alliance Professionnelle Retraite Arrco et Agirc se prévalant d'une créance de 10.918,84 euros fondée sur une ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire le 8 septembre 2022 et par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Alter Paname, exploitant un bar restaurant à [Localité 7], fixé la date de cessation des paiements au 22 septembre 2022 et désigné la SELARL BDR et Associés, en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Alter Paname a relevé appel de cette décision le 4 octobre 2023 et par actes des
20 et 24 octobre 2023 a fait assigner Alliance Professionnelle Retraite Arrco, Alliance Professionnelle Retraite Agirc et la SELARL BDR et Associés, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner Alliance Professionnelle Retraite Arrco et Alliance Professionnelle Retraite Agirc à lui payer chacune la somme de 4.250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Alliance Professionnelle Retraite Arrco et Alliance Professionnelle Retraite Agirc, représentées à l'audience par leur conseil, ont indiqué s'en rapporter sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ne s'opposant pas à l'ouverture d'un redressement judiciaire.
La SELARL BDR et Associés, en la personne de Maître [M], ès qualités, n'a pas comparu, mais a adressé une note indiquant que si l'état de cessation des paiements n'est pas contestable, la société pourrait à terme bénéficier d'une infirmation du jugement et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette note a été portée à la connaissance des autres parties.
Dans son avis notifié par RPVA le 6 novembre 2023, le ministère public retenant que le moyen pris de ce qu'une liquidation judiciaire ab initio est suffisamment sérieux, indique être favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Alter Paname, après avoir fait observer qu'elle n'a été informée de la procédure qu'a posteriori par l'un de ses partenaires commerciaux, expose qu'il n'a pas été rapporté ni la preuve de son état de cessation des paiements, ni de l'impossibilité d'un redressement. Elle souligne que son chiffre d'affaires est en constante progression depuis le début de l'année 2023 et que tout redressement n'est pas manifestement impossible.
Il ressort du rapport communiqué par le liquidateur judiciaire que le passif déclaré s'élève à 321.824 euros, dont 213.916,36 euros à titre définitif, et qu'au 31 décembre 2022, la trésorerie n'était que de 788 euros. Le liquidateur précise dans son rapport du 9 novembre 2023 que selon les informations communiquées par la banque, la société Alter Paname disposerait d'une trésorerie d'environ 18.000 euros.
Si le passif n'a pas encore été vérifié et est susceptible d'être contesté, la société Alter Paname ne s'explique toutefois pas à ce stade sur l'existence d'une contestation du passif déclaré à titre définitif. Il ne peut être déduit des seules attestations de son expert-comptable, relatives au chiffre d'affaires réalisé et aux charges supportées par la société, l'existence d'un actif disponible à hauteur de ce passif, de sorte que le moyen pris de l'absence de cessation des paiements n'apparait pas en l'état suffisamment sérieux.
En revanche, la situation comptable intermédiaire établie par l'expert-comptable au
30 septembre 2023 fait ressortir une évolution favorable de la situation de la société au cours de l'exercice 2023. A date, la société Alter paname a réalisé un chiffre d'affaires de 202.920 euros et un résultat d'exploitation de 69.486 euros, alors que le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 était de
-53.637 euros.
Selon le rapport du liquidateur, la mairie de Saint-ouen a manifesté la volonté de soutenir la société Alter Paname, qui employait 10 salariés, en lui confiant l'exploitation jusqu'en 2025 d'un bar-restaurant dans le cadre d'un contrat très favorable dans la mesure où le plateau urbain supporte l'essentiel des charges liées au local en contrepartie d'une commission de 9% sur le chiffre d'affaires réalisé.
Dans ce contexte, et sous réserve d'une bonne collaboration du dirigeant avec le mandataire de justice, la SELARL BDR et Associés est d'avis qu'il n'est pas démontré que tout redressement n'est pas manifestement impossible, appréciation que ne contestent pas les créanciers poursuivants.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les dépens du référé seront joints à ceux de l'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie au stade du référé de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Déboutons la société Alter Paname de ses demandes d'indemnités procédurales,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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