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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-15.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-15.880

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 22-15.880 Demandeur : la société Affichage CLG Défendeur : M. [J] et autres Requête n° : 965/22 Ordonnance n° : 90207 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société réunionnaise d'affichage, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Affichage CLG, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : M. [B] [J], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société VU 360, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle la société réunionnaise d'affichage demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 mai 2022 par la société Affichage CLG à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 22-15.880 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la Société réunionnaise d'affichage (SRA) invoque l'inexécution partielle de l'arrêt frappé de pourvoi, reprochant à la demanderesse au pourvoi de n'avoir exécuté que les condamnations pécuniaires et de refuser de restituer à chacune des sociétés VU 360 et SRA les pièces ayant été saisies à leurs sièges respectifs et de détruire toute copie de ces pièces La demanderesse au pourvoi soutient qu'il n'est pas contesté qu'elle a non seulement exécuté les condamnations pécuniaires mais également retiré des débats, dans la procédure au fond, les pièces résultant des mesures d'instruction annulées, tandis que l'huissier de justice a confirmé à la requérante que « lors des opérations, aucune pièce n'a fait l'objet d'une appréhension physique » et qu'il avait « procédé à l'effacement sécurisé de l'ensemble des données prélevées lors [des] opérations » et à « la suppression des sauvegardes informatisées des procès-verbaux de constat établis en PDF (...), aucune copie n'ayant fait l'objet d'impression ». Elle ajoute que l'exigence de la destruction de toute copie des pièces saisies lors des mesures initialement ordonnées aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ferait perdre tout intérêt au pourvoi. Il ressort ainsi des explications fournies par les parties, d'une part que les condamnations pécuniaires ont été réglées et que les pièces litigieuses ont été retirées des débats, d'autre part que la destruction des copies de pièces, par ailleurs ordonnée, aurait, au regard de l'objet même du pourvoi un caractère irréversible générant un risque de conséquences manifestement excessives. En outre, il est de l'intérêt de chacune des parties que l'affaire connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy

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