Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/0184
Rôle N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJI4
[L] [W]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] [Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Copie délivrée :
contre émargement
le : 19 Décembre 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
19 Décembre 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 05 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1053.
APPELANTE
Madame [L] [W]
née le 18 Juin 1993 à [Localité 3], sans domicile fixe
non comparante, représentée par Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] [Localité 2]
Non comparant ;
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Frank GENIER,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Concernant la décision statuant sur une mesure d'isolement ou de contention, le délai d'appel est de 24 h à compter de la notification de l'ordonnance (article R. 3211-42, alinéa 1er du CSP).
En l'espèce, Madame [W] a fait appel le 8 décembre 2023 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 5 décembre 2023et notifiée le même jour, maintenant la mesure d'isolement
En conséquence, l'appel de madame [W] ayant été effectué tardivement est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé par [L] [W]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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