Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 585/24
N° RG 22/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYL
CV/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
19 Juillet 2022
(RG 21/00270 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. BOULANGERIES PAUL
[Adresse 1]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Melle [Y] [J]
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas T'JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001697 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] a été embauchée par la société Boulangeries Paul en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures hebdomadaires le 7 octobre 2019 en qualité d'employée polyvalente.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des activités de boulangeries et pâtisseries industrielles.
Le 1er octobre 2020, Mme [J] était convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, devant se tenir le 8 octobre suivant.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée adressée le 19 octobre 2020.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et de solliciter l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 23 septembre 2021, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2022, cette juridiction a :
fixé le salaire moyen mensuel de la salariée à 1 206,60 euros,
considéré que faute de procédure légale, le licenciement prononcé verbalement est irrégulier,
dit et jugé le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse,
accordé à la salariée la somme de 301,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
accordé à la salarié la somme de 1 206,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
accordé la somme de 120,66 euros pour les congés payés y afférents,
accordé à la salariée la somme de 2 413,19 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit que le licenciement intervenu n'est pas vexatoire,
débouté la salariée de sa demande au titre du licenciement vexatoire,
dit que l'employeur n'a pas tenu compte des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail,
condamné la société Boulangeries Paul à payer à la salariée la somme de 1 206,60 euros au titre des dommages et intérêts en application de l'article L.4121-1 du code du travail,
condamné la société Boulangeries Paul au paiement de la somme de 307,75 euros de rappel de salaires,
accordé à la salariée la somme de 30,77 euros pour congés payés y afférents,
accordé la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Boulangeries Paul aux dépens de l'instance,
ordonné la rectification des bulletins de paie sous une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la décision,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2022, la société Boulangeries Paul a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas vexatoire et a débouté la salariée de sa demande de ce chef, et en ce qu'il l'a condamnée au titre des rappels de salaires et congés payés y afférents.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, la société Boulangeries Paul demande à la cour de :
infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel et le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
dire et juger que le licenciement de Mme [J] est bien fondé,
dire et juger que licenciement de Mme [J] repose sur une faute grave,
dire et juger que le licenciement de Mme [J] n'est pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
dire et juger qu'elle n'est redevable que de 307,75 euros brut et 30,77 euros brut de congés payés au titre des heures supplémentaires,
dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
en conséquence,
débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [J] aux frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas vexatoire et l'a déboutée de sa demande à ce titre, le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
débouter la société Boulangeries Paul de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires,
en conséquence, condamner la société Boulangeries Paul à lui payer la somme de 1 206,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
condamner la société Boulangeries Paul à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Boulangeries Paul aux frais et dépens,
dire que l'équité commande qu'elle ne soit pas condamner au paiement d'une somme à la société Boulangeries Paul au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il sera constaté que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des chefs du jugement ayant condamné la société Boulangeries Paul à payer à Mme [J] la somme de 307,75 euros de rappels de salaires et la somme de 30,77 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'existence d'un licenciement verbal
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
C'est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement avant la notification de la lettre de licenciement d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoque.
En l'espèce, Mme [J] soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal en invoquant le fait que suite à l'entretien préalable du 8 octobre 2020, son responsable de magasin lui a indiqué le 19 octobre 2020 qu'elle était licenciée et l'a invitée à quitter le magasin et à récupérer ses effets personnels, lui confirmant cela le lendemain par l'envoi d'un SMS. Elle précise que si l'employeur démontre que la lettre de licenciement a été envoyée le 19 octobre à 17h41, il lui appartient de démontrer que la notification est partie avant l'échange qu'elle a eu avec son responsable.
La société Boulangeries Paul conteste tout échange verbal entre Mme [J] et le responsable de magasin, M. [K], et indique que le SMS de celui-ci date du lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement, de sorte qu'il ne peut être considéré que la salariée a fait l'objet d'un licenciement verbal.
Il est démontré par la société Boulangeries Paul l'envoi de la lettre de licenciement à Mme [J] à 17h41 le 19 octobre 2020 et Mme [J] ne démontre aucunement qu'elle aurait été avant cela informée par le responsable de magasin de son licenciement, la conversation dont elle fait état, qui est contestée par l'employeur, n'étant établie par aucune pièce qu'elle produit.
En conséquence, il ne peut être considéré qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal qui serait de ce seul fait sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de Mme [J]
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [J], qui fixe les limites du litige, la société Boulangeries Paul reproche à l'intéressée d'avoir fait preuve d'insubordination et d'un manque de loyauté nuisant à l'image de marque de l'entreprise en se comportant de la façon suivante : «Le 1er octobre 2020 alors qu'un client régulier sur notre magasin s'adressait à votre responsable, vous êtes intervenue alors que vous étiez en zone de vente. En effet, vous avez indiqué qu'il était hors de question que vous serviez ce client et vous avez ainsi clairement refusé de servir ce client. Votre attitude résultait d'une situation qui s'était déroulée le 24 septembre 2020 à l'ouverture du magasin lorsque ce client s'est présenté pour prendre un café et qu'il vous a fait remarquer son besoin d'être servi rapidement alors que vous procédiez à la préparation de la terrasse extérieure. Vous n'avez donc pas accepté cette remarque et avez eu un comportement inadapté à la vente auprès de ce client. Ce 1er octobre 2020, c'est donc volontairement et sans aucun motif légitime que vous avez eu un comportement non commerçant et non professionnel par le refus de servir un client et ce à la vue de nos autres clients. Lors de l'entretien du 8 octobre dernier vous avez reconnu vous être emportée en expliquant que cela faisait suite également au comportement du client. Or en qualité d'employée polyvalente, il relève de l'essence même de vos fonctions de «garantir l'accueil, le conseil, la vente et le service optimum auprès de la clientèle vente à emporter et/ou sur place de votre unité dans le respect des règles d'Accueil Service Vente (A.S.V.) définies par l'entreprise». Vous conviendrez que le poste d'employée polyvalente en vente est par nature un poste nécessitant un savoir être auprès de notre clientèle et que nous attendons légitimement que vous soyez irréprochable en la matière. Vous êtes notre relais auprès des clients et il vous appartient de fournir un service optimal. Se faisant, en adoptant un tel comportement et alors que rien ne justifiait votre intervention envers notre client, intervention de surcroît inappropriée, vous avez nui à l'image du magasin et plus largement à celle de notre enseigne.
Ce comportement entre en parfaite contradiction avec nos valeurs et règles internes. En effet, en votre qualité d'employée polyvalente, vous êtes tenue de mettre en 'uvre la politique commerciale de l'entreprise et fidéliser la clientèle, ce qui n'a pas été le cas par votre comportement. Compte tenu de notre activité, le client est au c'ur de nos priorités et doit être a fortiori la vôtre. D'ailleurs, alors que vous vous devez de contribuer au maintien et au développement du chiffre d'affaires de votre unité, il est évident que par votre comportement cela n'a pas été le cas pour deux raisons : la première en entraînant le mécontentement de notre client, et la seconde par le refus de
procéder au service et donc à la vente de produit pour permettre ce développement du chiffre d'affaires. En adoptant une telle attitude vous vous êtes nécessairement placée en situation d'insubordination au regard de notre règlement intérieur [...]».
Mme [J] soutient qu'elle n'a pas commis de faute et qu'au contraire, elle a su faire preuve de professionnalisme alors même qu'elle était agressée par un client. Elle indique avoir subi un comportement agressif de la part du client le 24 septembre 2020 mais qu'elle n'a pas pour autant refusé de servir ce client le 1er octobre ni ne l'a pris à partie, ayant simplement profité de la venue de ce client pour informer son responsable du comportement de ce client à son égard la semaine précédente, sollicitant une intervention de son responsable. Elle ajoute avoir exercé son droit d'accès aux enregistrements de vidéo-surveillance conformément aux stipulations de son contrat de travail, lors de l'entretien préalable du 8 octobre et réitéré cette demande dans son courrier du 6 novembre 2020, donc dans le délai imparti, sans que l'employeur n'y donne suite. Elle précise que les deux attestations produites par la société Boulangeries Paul ne sont pas probantes, l'attestation de M. [K] contenant des incohérences et M. [N] n'étant pas présent le jour des faits. Elle souligne qu'elle a informé son responsable le 1er octobre dans l'arrière-boutique du magasin donc en dehors de la présence du client en question et sans qu'il n'y ait d'autres clients ou des collègues. Elle estime que la société Boulangeries Paul ne justifie pas en quoi l'alerte de son supérieur hiérarchique caractérise un manquement de sa part à ses obligations contractuelles alors qu'elle n'a aucun antécédent disciplinaire, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et qu'il s'est écoulé 11 jours entre l'entretien préalable et la notification de son licenciement.
Il doit tout d'abord être précisé que la mise à pied conservatoire n'est pas un préalable obligatoire à un licenciement pour faute grave et qu'il ne peut en conséquence être tiré aucune conséquence de l'absence d'une telle mesure sur la réalité ou non de la faute grave reprochée à Mme [J]. De même, le fait qu'elle n'ait aucun antécédent disciplinaire n'est pas de nature à exclure l'existence d'une faute grave. En outre, le fait qu'un délai de 11 jours se soit écoulé entre l'entretien préalable et la notification du licenciement n'est pas davantage opérant, le délai maximal pour notifier un licenciement disciplinaire étant d'un mois à compter de la date de l'entretien.
Il doit en premier lieu être constaté que la réalité et la matérialité de l'agression que Mme [J] prétend avoir subi le 24 septembre 2020 de la part du client qui s'est à nouveau présenté le 1er octobre, ne sont aucunement démontrées. Mme [J] ne produit aucune pièce qui attesterait de la réalité de cet événement, alors même qu'elle prétend s'être confiée à une collègue juste après les faits. Elle ne peut en outre reprocher à son employeur de ne pas avoir accédé à sa demande d'examen des vidéo-surveillances, dans la mesure où elle a formé cette demande dans sa lettre de contestation de son licenciement du 6 novembre 2020 et que son contrat de travail prévoit expressément que la durée de conservation des images du système de vidéo-surveillance est de 14 jours maximum, les images étant effacées automatiquement après ce délai. Il ne résulte pas des pièces produites qu'elle ait formulé cette demande dans le délai de 14 jours, notamment au cours de l'entretien préalable, et que l'employeur n'aurait pas fait droit à une telle demande.
Pour établir la réalité de la faute grave qu'elle reproche à sa salariée, la société Boulangeries Paul produit deux attestations, l'une émanant de M. [K], supérieur hiérarchique de Mme [J] et l'autre de M. [N], salarié de la société en qualité de boulanger.
M. [K] fait état de ce que «alors que je servais mon client le 1er octobre 2020 (environ 7h30) [Y], alors serveuse sur la partie restauration est arrivée en caisse. Lorsqu'elle a vu mon client elle a haussé le ton en refusant de le servir, cela faisait écho à une altercation avec ce même client la semaine précédente. Le client suivant était assez stupéfait de la situation. J'ai réussi à calmer la situation et faire en sorte que mon client soit servi».
Mme [J] soutient pertinemment que cette attestation contient une incohérence puisque M. [K] soutient d'un côté que c'est lui qui servait le client dont il s'agit mais en même temps que Mme [J] a refusé de le servir. En outre, la cour constate que cette attestation n'est aucunement précise et circonstanciée, la teneur des propos qu'aurait tenus Mme [J] n'étant pas rapportée, la seule indication étant qu'elle a «haussé le ton en refusant de le servir», ce qui ne permet aucunement à la cour de connaître précisément le comportement adopté par Mme [J] ce jour-là.
L'attestation de M. [N], dont la société Boulangeries Paul démontre la présence au sein du magasin de [Localité 3] le 1er octobre 2020 même s'il ne s'agit pas de son lieu d'emploi habituel et démontre qu'il a pu assister à la scène reprochée à Mme [J] compte tenu de la configuration des lieux selon le plan du magasin produit, fait état de ce que «[Y] [J] n'a pas voulu servir le café d'un client, parce que elle s'est pris la tête avec lui».
La cour constate que cette attestation, tout autant que la précédente, est imprécise et non circonstanciée, la teneur des propos tenus par Mme [J] et le comportement qu'elle a adopté ce jour-là ne résultant pas davantage de cette attestation.
La réalité de l'insubordination et du défaut de loyauté reprochés à Mme [J] ne résulte ainsi pas des pièces produites par la société Boulangeries Paul. Le doute sur la réalité des manquements reprochés devant profiter au salarié, il ne peut qu'être considéré que les griefs visés dans la lettre de licenciement n'apparaissent pas suffisamment établis.
La cour retient donc que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé sur ce point.
3) Sur les demandes indemnitaires
Conformément aux dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire moyen de référence est fixé à la somme de 1 206,60 euros bruts comme l'ont fait les premiers juges.
Par suite, compte tenu des dispositions de la convention collective applicable en l'espèce et des dispositions des articles L.1234-4 et L.1234-9 du code du travail, Mme [J] est fondée à obtenir le paiement des sommes de :
1 206,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
120,66 euros au titre des congés payés y afférents,
301,65 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué ces sommes à Mme [J].
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
En l'espèce, en l'absence de toute demande de réintégration et compte tenu de l'âge de Mme [J], née en 1977, du salaire de référence mensuel d'un montant de 1 206,60 euros, de sa qualification, de son ancienneté et du fait que Mme [J] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sans perte de salaire à compter du 17 novembre 2020, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il y a été mis fin en janvier 2021 et sur sa situation postérieure, il lui sera accordé la somme de 1 500 euros, au paiement de laquelle la société Boulangeries Paul sera condamnée. Le jugement sera réformé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 413,19 euros.
Enfin, Mme [J] sollicite la condamnation de la société Boulangeries Paul à lui payer la somme de 1 206,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupturé brutale et vexatoire de son contrat de travail.
Le licenciement peut en effet causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Néanmoins, Mme [J] ne démontre ni le caractère brutal et vexatoire des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu, qui ne résulte pas de la seule chronologie de la procédure mise en 'uvre à son encontre, ni le préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail qu'elle prétend avoir subi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Mme [J] reproche à la société Boulangeries Paul de ne pas avoir diligenté une enquête ou pris des mesures de nature à faire cesser les comportements de nature à affecter sa santé et sa sécurité dès qu'elle a eu connaissance de l'agression subie sur son lieu de travail le 24 septembre 2020.
Cependant, il a précédemment retenu qu'elle ne démontrait pas la réalité et la matérialité de l'agression verbale qu'elle prétend avoir subie d'un client le 24 septembre 2020. En outre, elle ne démontre pas qu'elle a informé son employeur de ce fait. Et en tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice qu'elle aurait subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont elle se prévaut.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société Boulangeries Paul à payer à Mme [J] la somme de 1 206,60 euros sur ce fondement, Mme [J] devant être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur la rectification des bulletins de paie, les dépens et les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Boulangeries Paul, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il convient, de condamner la société Boulangeries Paul à payer à Mme [J], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. La société Boulangeries Paul sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [J] était un licenciement verbal irrégulier, en ce qu'il a condamné la société Boulangeries Paul à payer à Mme [J] la somme de 2 413,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Boulangeries Paul à payer à Mme [J] la somme de 1 206,60 euros au titre du préjudice en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute Mme [J] de sa demande tendant à constater qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal :
Condamne la société Boulangeries Paul à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [J] de sa demande au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Condamne la société Boulangeries Paul aux dépens d'appel ;
Condamne la société Boulangeries Paul à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Boulangeries Paul de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS