Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 3/25
N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSW
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
04 Octobre 2023
(RG F22/00087 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association AFS CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 novembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[W] [O] a été embauché verbalement à compter du 1er janvier 2002 en qualité de comptable par l'association AFS CONSULTANTS.
A la date de son licenciement, il occupait le même emploi à temps partiel à raison de 24 heures hebdomadaires et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3440,60 euros. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2022 à un entretien le 2 mars 2022 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. La même convocation lui a été signifiée par huissier le 28 février 2022. A l'issue de l'entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2022.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Le 23/02/2022, vers 10 heures, vous étiez en train d'échanger par téléphone avec SAGE et je vous ai demandé de solliciter de SAGE un devis pour deux personnes pour une formation au nouveau logiciel de paie.
Je vous ai également demandé d'intégrer les indicateurs dans le nouveau paramétrage du logiciel pour répondre aux exigences de la certification Qualiopi.
Vous avez refusé, raccroché le combiné. Je vous ai alors demandé de me donner le numéro de téléphone de SAGE. Vous m'avez saisi violemment les mains, jeté à terre, insulté « Quelle Conne » et tordu le poignet droit. J'ai déposé plainte suite à cette agression en présence de témoin.
Le 16/02/2022 vous avez refusé de participer à la réunion d'équipe et rétention d'information. A plusieurs reprises, je vous ai sollicité et demandé de m'éditer le compte de résultats et le bilan comptable 2020. Vous avez refusé de les éditer et exprimé une situation de chantage. « Je te remettrai les documents quand tu m'auras payé mon essence et mon internet ». Vers midi le même jour, vous m'avez secoué à la réunion d'équipe sur le fauteuil appartenant à AFS Consultants. J'avais rdv à la banque BNP le 16/02/2022 à 13 h 30. Je m'y suis rendue sans les documents.
De plus, en janvier et février 2022 vous avez réalisé des opérations bancaires sans délégation de pouvoirs et signature sur le compte bancaire de l'établissement »
Par requête reçue le 5 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 octobre 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à l'association AFS CONSULTANTS 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 octobre 2023, [W] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 novembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 22 décembre 2023, [W] [O] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la constatation de l'absence de qualité à agir de [Y] [R], de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la condamnation de la société à lui verser :
-3440,60 euros en réparation de l'irrégularité dans la procédure de licenciement
-20311 euros d'indemnité de licenciement
-6881,20 euros d'indemnité de préavis
-688,12 euros de congés payés sur préavis
-1434,48 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 28 février au 15 mars 2022
-143,44 euros au titre des congés payés y afférent
-68812 euros d'indemnité pour licenciement abusif
-721,79 euros dont 512,63 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
-209,16 euros de remboursement de frais professionnels
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code de procédure civile, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
ainsi que la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
L'appelant expose que [Y] [R] n'a jamais voulu communiquer le moindre élément de nature à justifier sa fonction de présidente, que celle-ci ne démontre pas qu'elle était autorisée à procéder à un licenciement, à titre subsidiaire, que les motifs repris au soutien de la mesure de licenciement n'ont pas été évoqués à l'occasion de l'entretien préalable, que seule la journée du 23 février 2022 a été abordée, qu'il nie la réalité des faits qui lui sont reprochés, que le 23 février 2022 il n'a pas saisi les mains de [Y] [R] pour la jeter violemment sur le sol en l'insultant, que celle-ci est entrée dans son bureau, très énervée et irritée, voulant violemment arracher les documents qu'il tenait en mains, qu'après avoir trébuché, elle est tombée toute seule, que la plainte qu'elle a déposée n'a eu aucune suite, sur la réunion du 16 février 2022, qu'il n'a pas refusé d'assister à la réunion, qu'il ne s'est pas livré à du chantage, qu'il s'est borné à solliciter le règlement des frais afférents aux deux jours télétravaillés, sur les opérations bancaires, que celles-ci concernent le virement de son salaire opéré par sa collègue et un virement de 159,15 euros correspondant aux frais de carburant et de télétravail remboursés en vertu de l'usage en vigueur, que son licenciement est abusif, qu'il a subi un important préjudice du fait de son ancienneté de plus de vingt ans, des conditions dans lesquelles il a été évincé et des motifs fallacieux et mensongers auxquels a recouru son employeur, que [Y] [R] souhaitait le remplacer par [G] [F] avec qui elle entretenait une relation, que depuis son arrêt de travail, il a rencontré des difficultés avec la prévoyance Mutex qui est débitrice de 3132,90 euros nets, que l'attestation de salaire est erronée puisqu'elle fait état pour le mois de décembre 2021 d'une rémunération brute d'un montant de 3500,03 euros au lieu de la somme exacte de 3578,66 euros, que le solde de tout compte est également erroné.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 14 mars 2024, l'association AFS CONSULTANTS sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser :
-250 euros au titre de la procédure abusive
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que [Y] [R] a été valablement élue présidente lors de l'assemblée générale du 28 juillet 2021, que l'appelant aurait dû engager une action en contestation de l'élection du bureau à compter de cette date, que la présidente disposait du pouvoir de licencier, que la faute grave est caractérisée, que l'appelant a agressé [Y] [R], que celle-ci a dû être emmenée aux urgences, qu'[D] [P] a été témoin de ces faits, que l'appelant a refusé de participer à une réunion, ce qui a conduit à une rétention d'informations, qu'il a refusé d'éditer les comptes de résultat et le bilan comptable pour l'année 2020 tant qu'il n'était pas payé de ses frais d'essence et d'Internet, que le même jour il a également proféré des insultes à l'adresse de [Y] [R], sur la réalisation d'opérations bancaires non autorisées, qu'il a effectué à plusieurs reprises ces opérations en janvier et février 2022 alors qu'il ne disposait pas de délégation de pouvoirs et ne détenait pas de signature sur le compte bancaire de l'établissement, qu'il ne supportait pas les restrictions bancaires devenues obligatoires en raison de la situation, que le jour de l'entretien préalable, il était accompagné d'un conseiller, qu'il n'étaye pas sa contestation de la régularité de l'entretien par des éléments de preuve, se fondant exclusivement sur le compte rendu du conseiller, que tous les griefs qui lui étaient reprochés ont été présentés, que l'action en justice engagée par l'appelant est abusive.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1232-6 du code du travail qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association tenue le 28 juillet 2021 que [Y] [R] a été élue pour deux ans en qualité de président et que [W] [J], son prédécesseur, a été mandaté pour accomplir les démarches nécessaires auprès de la sous-préfecture de [Localité 5] en vue de l'actualisation des membres du bureau de l'association ; que cette formalité a bien été effectuée comme le démontre le récépissé de déclaration de modification délivré par le chef de service de cette sous-préfecture le 5 octobre 2021 ; qu'aucune disposition particulière n'était contenue dans les statuts de l'association conférant le pouvoir de licencier un salarié à une personne autre que le président ; qu'aucune action en contestation de l'élection du bureau n'a été entamée par l'appelant devant la juridiction compétente ;
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont, le 23 février 2022, un refus d'exécuter les instructions émanant de [Y] [R], suivi d'actes de violence sur la personne de cette dernière et d'insultes ayant donné lieu au dépôt d'une plainte, le 16 février 2022, un refus de participer à une réunion d'équipe et une rétention d'informations, et durant les mois de janvier et février 2022, l'accomplissement d'opérations bancaires sans disposer d'un pouvoir quelconque ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal très détaillé de l'entretien préalable, constituant un élément de preuve, rédigé par [X] [L], conseiller du salarié et présent à l'entretien qu'au cours de celui-ci, seuls ont été abordées les violences exercées sur la personne de la présidente imputées à l'appelant ; qu'en outre selon le procès-verbal, [Y] [R] a, dans un geste de colère, brutalement mis fin à l'entretien lorsque celui-ci lui a demandé de justifier de sa qualité de dirigeant de l'association ; que l'intimée se borne à soutenir dans ses écritures, sans produire d'éléments à l'appui de ses affirmations, que l'ensemble des griefs reprochés à l'appelant avait été abordé durant l'entretien préalable et que celui-ci avait été mis en mesure d'apporter toutes les explications utiles ;
Attendu que la circonstance qu'un grief énoncé dans la lettre de licenciement n'ait pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable ne caractérise qu'une irrégularité de forme n'empêchant pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, sur les faits reprochés survenus le 23 février 2022, qu'il résulte du procès-verbal de plainte déposé le même jour dans l'après-midi auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 7] par [Y] [R] que celle-ci a déclaré qu'une altercation avait éclaté avec l'appelant durant laquelle il l'avait insultée, qu'il avait refusé de lui communiquer le numéro de la maintenance informatique pour le logiciel de l'association et, au moment où elle tentait de récupérer une feuille se trouvant sur son bureau, il lui avait saisi et tordu le poignet droit puis l'avait jetée à terre ; qu'elle ajoutait que les secours des pompiers avaient été sollicités et qu'elle avait été conduite à l'hôpital du [Localité 6] ; que selon le certificat médical délivré le 23 février 2022 par le docteur [U] [N] appartenant au pôle des urgences de l'hôpital, l'examen de la patiente a fait apparaître un érythème circulaire au poignet droit ; que l'intimée produit enfin l'attestation rédigée le 24 février 2022 par [D] [P], assistante de gestion, qui confirme la réalité et les circonstances de l'altercation, relate le comportement violent et injurieux de l'appelant, précisant qu'il avait tordu le poignet de [Y] [R] et l'avait fait tomber par terre ; que l'érythème circulaire médicalement constaté au niveau du poignet droit de celle-ci ne peut être provoqué que par une forte empoignade et non, comme le prétend l'appelant, par des frottements fréquents du poignet auxquels se serait livrée cette dernière ; que la compassion dont elle a fait preuve dans le courriel adressé le 15 juillet 2022 à l'appelant, après avoir eu connaissance des problèmes de santé qu'il rencontrait, n'est pas incompatible avec les actes de violence reprochés et n'est de nature à ne démontrer que la bienveillance de cette dernière ; que ce premier grief est donc caractérisé ; que les injures proférées par l'appelant envers la présidente de l'association et son comportement violent constituent des faits fautifs inadmissibles qui, à eux seuls, justifient le licenciement et rendaient bien impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu en application de l'article L1235-2 du code du travail que, compte tenu de l'irrégularité entachant la procédure de licenciement, il convient d'allouer à l'appelant à titre d'indemnité la somme de 3440,60 euros ;
Attendu que l'intimée n'oppose dans ses écritures aucune contestation à la demande de l'appelant portant sur un solde d'indemnité de congés payés d'un montant total de 512,63 euros et sur des remboursements de carburant et de frais exposés en février 2022 évalués à 209,16 euros ; qu'il convient donc de faire droit à cette demande ;
Attendu que l'action engagée par l'appelant n'est pas entachée d'un abus de droit ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE l'association AFS CONSULTANTS à verser à [W] [O] :
-3440,60 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
-512,63 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés
-209,16 euros à titre de remboursement de frais,
DÉBOUTE l'association AFS CONSULTANTS de sa demande reconventionnelle,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
FAIT MASSE des dépens.
DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE