Texte intégral
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIM7
Minute N° 2024/975
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
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S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. LEGRAND FRANCE
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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
la SELARL OCTAAV - 14B
la SCP DIZIER - AVOCATS - PARIS
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur des consorts [X] (RCS Nanterre N°720057460),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. LEGRAND FRANCE (RCS Limoges N°758501001),
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 avril 2023, Monsieur [W] [M] a cédé son fonds artisanal de boulangerie exploité dans un local situé [Adresse 1] à [Localité 7] à la S.A.R.L. BONNEAU FABRICE. Le même jour, suivant acte dressé par Maître [D] [I], notaire associé à [Localité 7], Monsieur [G] [X] et Madame [E] [X] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. BONNEAU FABRICE les locaux du fonds constituant le lot n° 3 de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1] pour une durée de 9 années.
Les locaux et matériels de la boulangerie ont été ravagés par un incendie dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août 2023 en dépit de l'intervention des sapeurs-pompiers.
Suspectant un défaut sur le tableau électrique comme cause probable du départ de feu en dépit d'un contrôle périodique réalisé par le BUREAU VERITAS le 9 juin 2022 et de travaux réalisés par la société THIREAU ELECTRICITE pour remédier aux non-conformités et déplorant l'impossibilité d'exercer son activité depuis le sinistre, la S.A.R.L. BONNEAU FABRICE a fait assigner en référé Monsieur [G] [X], Madame [E] [X], Monsieur [W] [M], la S.A.R.L. THIREAU ELECTRICITE, la S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 5], pris en son syndic la S.A.R.L. MORAZIN IMMOBILIER, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE « GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE » en qualité d'assureur de la société BONNEAU FABRICE, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureurs des consorts [X] propriétaires non occupants et assureur de la société THIREAU ELECTRICITE par actes de commissaires de justice des 12, 15, 16, 17 janvier 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance du 22 février 2024 ayant rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société THIREAU ELECTRICITE jusqu'au 31 décembre 2022, Monsieur [S] [N] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le fabriquant du produit présenté comme ayant été à l’origine de l’incendie, la S.A. AXA ASSURANCES IARD a fait assigner en référé la S.A. LEGRAND FRANCE selon acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024.
La S.A. LEGRAND FRANCE formule toutes prestations et réserves en déplorant notamment que ni le fournisseur de la batterie de condensateurs, ni son installateur ne soient parties aux opérations d'expertise et qu'elle ne soit appelée qu'après 4 réunions, ce qui nécessitera de reprendre les opérations déjà réalisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. AXA ASSURANCES IARD présente des copies des documents suivants :
- acte de vente du fonds du 07/04/23,
- acte notarié de bail du 07/04/23,
- articles de presse,
- photographies,
- procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28/04/23,
- liste des équipements du fonds,
- rapport VERITAS du 09/06/22,
- facture THIREAU ELECTRICITE,
- arrêté municipal du 29/08/23,
- récépissé de déclaration de sinistre.
- pré-rapport d’expertise de M. [S] [N] expert, du 01/07/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données notamment du pré-rapport d’expertise de Monsieur [S] [N] du 1er juillet 2024, que le coffret de compensateur serait potentiellement à l’origine du sinistre et que la S.A. LEGRAND FRANCE serait le fabriquant de ce coffret.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [N] par ordonnance de référé du 22 février 2024 (24/65) à la S.A. LEGRAND FRANCE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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