Texte intégral
Arrêt n° 24/00201
12 Juin 2024
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N° RG 21/03039 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FURX
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
26 Novembre 2021
F 20/00080
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000018 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CRUDIMO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L] a été embauché à durée déterminée et à temps complet à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'ouvrier 4e gamme par la SARL Crudimo. Son contrat a été renouvelé par avenant jusqu'au 30 juin 2015.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015.
La convention collective des exploitations maraîchères et de serres de Moselle et de Meurthe-et-Moselle a été applicable au contrat de travail.
M. [L] a reçu notification d'un premier avertissement du 16 septembre 2015 en raison d'un abandon de poste.
Par la suite, la société Crudimo a mis en demeure le salarié, par courrier du 29 juillet 2019, de donner des explications quant à son absence injustifiée depuis le 22 juillet 2019, en rappelant que son absence faisait suite à un abandon de poste le 19 juillet 2019 alors qu'il était chargé de nettoyer le quai de l'entreprise. Le 2 août 2019, M. [L] a transmis les documents médicaux justifiant son absence à compter du 22 juillet 2019. L'employeur a notifié un second avertissement au salarié le 6 août 2019 sanctionnant la transmission tardive des éléments médicaux, la convention collective prévoyant une information de l'employeur dans un délai de 48 heures pour les absences dues à un cas fortuit dûment constaté.
Par courrier daté du 9 septembre 2019 transmis au cours de son arrêt de travail, M. [L] a informé la société Crudimo de sa démission.
Le 16 septembre 2019, la société Crudimo a accusé réception de la démission du salarié et lui a rappelé qu'il était tenu de réaliser son préavis d'une durée d'un mois et de justifier de son absence injustifiée depuis le 9 septembre 2019.
Estimant que sa démission constituait en réalité une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Metz.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que M. [L] n'a pas été intégralement rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires et de maintien de salaire ;
En conséquence,
Condamne la SARL Crudimo, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 36,40 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
- 3,64 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 190,07 euros net au titre du maintien de salaire ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 28 janvier 2020, date de saisine du conseil ;
Condamne la SARL Crudimo, prise en la personne de son gérant, à régulariser ces compléments sur un unique bulletin de salaire complémentaire et l'attestation Pôle emploi en conséquence et de tenir ces documents à la disposition de M. [L] sous un délai de trente jours ;
Dit que la rupture du contrat s'analyse en une démission claire et non équivoque ;
En conséquence,
Déboute M. [L] de ses demandes au titre des dommages et intérêts, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, ainsi que sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Crudimo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021, M. [L] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 décembre 2021.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger que l'appel de M. [L] est recevable et bien-fondé ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur les éléments suivants :
Dire et juger que le licenciement doit s'analyser en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SARL Crudimo à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 13 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 3 476 euros au titre du préavis (2 mois), et 347,60 euros au titre des congés payés y afférent ;
- 1 086,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la SARL Crudimo à verser à M. [L] les sommes suivantes au titre du maintien de salaire :
- pour juillet 2019, une somme de 393,68 euros brut à laquelle s'ajoutent 39,36 euros au titre des congés payés y afférent ;
- pour août 2019, une somme de 354,56 euros brut à laquelle s'ajoutent 35,46 euros au titre des congés payés y afférent ;
- pour septembre 2019, une somme de 604,04 euros brut à laquelle s'ajoutent 60,40 euros au titre des congés payés y afférent ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes relativement aux heures supplémentaires et congés payés y afférent, et condamner la SARL Crudimo à verser à M. [L] 36,40 euros brut auxquels s'ajoutent 3,64 euros au titre des congés payés y afférent ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Ordonner, le cas échéant, la rectification de l'attestation pôle emploi, et la remise de bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
Débouter la SARL Crudimo de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la SARL Crudimo à verser à M. [L] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, et
1 500 euros pour la procédure à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Crudimo en tous frais et dépens, y compris les frais d'exécution. »
M. [L] soutient que si sa démission a été donnée sans réserve, les circonstances dans lesquelles elle a été émise la rendent équivoque. Il fait valoir qu'il ne maîtrise pas le français, et qu'il a recopié une lettre de démission trouvée sur internet par son épouse sans comprendre totalement ce qu'il écrivait d'où la formulation de remerciements adressés à l'employeur.
Il prétend qu'il a rédigé la démission sur demande de la société Crudimo, et qu'il ignorait alors qu'il ne percevrait aucune indemnisation Pôle emploi.
M. [L] souligne qu'il a rapidement remis en cause sa démission puisqu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 octobre 2019, soit un mois et demi après ladite démission. Il maintient que ses difficultés de compréhension de la langue française doivent être prises en considération lors de l'appréciation du délai raisonnable de contestation de sa démission.
Au titre du contexte dans lequel sa démission est intervenue, M. [L] fait état d'insultes constantes de la part de son employeur en réponse à sa demande de règlement de ses heures supplémentaires.
Il précise que son employeur a insisté pour qu'il démissionne fin juillet 2019, et ajoute que celui-ci avait pour habitude de ne pas rémunérer toutes les heures supplémentaires effectuées par les salariés ce qui a été à l'origine de nombreuses démissions dans l'entreprise.
Il reproche également à l'employeur de l'avoir contraint à conduire un chariot élévateur durant plusieurs mois bien qu'il ne soit titulaire d'aucun permis et qu'il n'ait reçu aucune formation pour le poste de cariste.
Il indique que la société Crudimo lui a demandé d'exécuter des tâches, notamment de nettoyage, qui ne relèvent pas de ses fonctions (comme préparateur de commande ou cariste).
Il considère que c'est à tort que l'employeur lui a reproché des absences injustifiées alors qu'il était bien présent dans l'entreprise.
Il souligne que la société Crudimo adopte un comportement abusif à l'encontre de salariés comprenant mal le français, dont la plupart possèdent une nationalité étrangère et bénéficient d'un simple titre de séjour de sorte que l'employeur peut aisément faire pression sur eux.
Il ajoute qu'il devait travailler sans chaussures de sécurité, ce qui lui faisait encourir un risque évident pour sa santé et sa sécurité.
Il soutient que l'employeur ne l'a pas rempli de ses droits en matière de maintien de salaire durant l'arrêt maladie, ainsi que de paiement des heures supplémentaires effectuées. Il observe que l'employeur avait mis en place un système de pointage et avait parfaitement conscience des heures réalisées.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, la société Crudimo demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir l'appel incident de la SARL Crudimo ;
Déclarer l'appel incident de la SARL Crudimo recevable et bien fondé ;
Confirmer le jugement du 26 novembre 2021 entrepris par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :
Dit que la rupture du contrat s'analyse en une démission claire et non équivoque ;
Débouté M. [T] [L] de ses demandes au titre des dommages et intérêts, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, ainsi que sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Sur l'appel incident,
Infirmer le jugement sur le surplus en ce qu'il a :
Condamné la SARL Crudimo à verser à M. [T] [L] les sommes suivantes :
36,40 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
3,64 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
190,07 euros net au titre du maintien de salaire ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 28 janvier 2020, date de saisine du conseil ;
Condamné la société Crudimo à régulariser ces compléments sur un unique bulletin de salaire complémentaire et l'attestation Pôle emploi en conséquence et de tenir ces documents à la disposition de M. [L] sous un délai de trente jours ;
Débouté la société Crudimo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger les demandes de M. [T] [L] irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
Débouter M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
Condamner M. [T] [L] aux entiers frais et dépens. ».
La société Crudimo rappelle qu'elle a déjà notifié deux avertissements au salarié les 16 septembre 2015 et 6 août 2019 pour abandon de poste et transmission tardive des justificatifs médicaux de son absence.
S'agissant du caractère clair et non équivoque de la démission de M. [L], la société Crudimo souligne que la lettre rédigée par le salarié ne fait état d'aucun manquement ayant contraint son rédacteur à démissionner. Elle insiste sur le fait que M. [L] l'a remerciée pour ce qu'elle a fait pour lui et lui souhaite le meilleur, ce qui démontre l'absence de grief.
Elle constate que M. [L] n'avait pas fait état du recopiage de la lettre de démission sur la base d'un modèle trouvé par son épouse lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 janvier 2020, et ajoute que l'attestation rédigée par l'épouse de M. [L] confirme que cette dernière maîtrise bien le français.
La société Crudimo conteste les allégations du salarié quant à l'existence d'abus envers les salariés de nationalité étrangère ; elle indique qu'elle a embauché des salariés de nationalités différentes, et qui sont dans ses effectifs depuis de nombreuses années.
Au soutien de l'irrecevabilité de la demande de requalification de la démission de M. [L] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la société Crudimo retient qu'il s'est écoulé un délai de plus de quatre mois entre la démission et sa contestation. Elle considère qu'une demande d'aide juridictionnelle ne constitue pas une remise en cause au sens exigé par la jurisprudence et que sa tardiveté exclut son caractère équivoque.
Concernant la démonstration par le salarié d'un différend antérieur ou contemporain à la démission, la société Crudimo conteste les griefs de M. [L]. Elle soutient que le salarié n'a jamais été insulté et précise que le témoignage versé par l'appelant pour en justifier est dépourvu de valeur probante.
S'agissant des heures supplémentaires, elle considère qu'elle prouve de manière certaine la durée du travail, ainsi que le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires réalisées par M. [L]. Elle rappelle qu'elle dispose d'un système de pointeuse pour décompter et contrôler le temps de travail de ses salariés, et observe que M. [L] s'est porté volontaire pour effectuer des heures supplémentaires le samedi 29 juin 2019, démarche qu'il n'aurait pas faite si les précédentes heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées.
Concernant, le chariot élévateur, l'employeur relate que l'appelant ne l'a piloté qu'à une seule occasion, pendant une vingtaine de minutes, avec son accord et sous surveillance, dans un but d'élargir ses missions. Elle précise que le CACES n'est qu'une recommandation à la conduite du chariot.
S'agissant de l'équipement de travail, la société intimée indique que tous les salariés de l'entreprise sont tenus de porter des bottes de protection qui sont mises à leur disposition.
La société Crudimo soutient qu'elle n'a jamais demandé à M. [L] d'exécuter des tâches qui ne relèvent pas de son contrat de travail.
Concernant les allégations du salarié relatives à des reproches d'absences injustifiées alors qu'il était présent, l'employeur rappelle que M. [L] a été mis en demeure par lettre du 29 juillet 2019 de justifier son absence depuis le 22 juillet 2019 et, à défaut, de réintégrer son poste de travail d'où un avertissement notifié le 6 août 2019.
Concernant la demande de M. [L] de rappel de salaire durant la période d'arrêt de travail de juillet à septembre 2019, la société Crudimo explique qu'elle assure le maintien de salaire sur présentation des décomptes de la MSA qui n'ont jamais été transmis par le salarié. Elle observe que les calculs de l'appelant sont erronés et considère qu'il peut prétendre à un maintien de salaire d'un montant de 190,07 euros net soit 262,62 euros brut. Elle retient que cette carence - qui a pour origine une faute du salarié - ne justifie pas que la rupture lui soit imputable.
Concernant la remise des documents administratifs, la société Crudimo soutient que M. [L] n'est jamais venu retirer son solde de tout compte, et que les documents lui ont été adressés dès le 6 février 2020.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 6 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [L] produit, dans ses conclusions, un détail précis des heures supplémentaires sollicitées, sur la seule période du 8 juillet au 18 juillet 2019, soit :
- 1h10 pour la semaine du 8 au 12 juillet 2019 ;
- 2h45 pour la semaine du 13 au 18 juillet 2019.
Le salarié se prévaut au soutien de ses prétentions :
- d'un relevé d'horaires de début et de fin de journée de travail quotidien manuscrit (sa pièce n°22) pour la période du 8 au 12 juillet 2019 et du 14 au 18 juillet 2019 ;
- des attestations d'anciens collègues de travail, à savoir MM. [I], [J], [R], et Mme [W], qui allèguent que l'employeur ne leur a pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées (ses pièces n°17 à 19, et 23).
Au vu de ces pièces, la cour estime que M. [L] présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répliquer.
La société Crudimo verse aux débats les relevés journaliers des pointages de M. [L] à compter du 2 janvier 2017 jusqu'au 29 septembre 2019 (sa pièce n°15). Selon le décompte d'heures du mois de juillet 2019, il apparaît que M. [L] a exécuté :
- 35,59 heures pour la semaine du 1er au 5 juillet 2017 ;
- 37,16 heures pour la semaine du 8 au 12 juillet 2017 ;
- 36,33 heures pour la semaine du 15 au 19 juillet 2017 ;
Soit 4,08 heures supplémentaires.
La fiche de paie du mois de juillet 2019 établit que l'employeur a réglé 4,75 heures supplémentaires majorées à 25% à M. [L] (pièce n°16 de l'employeur). Ainsi, le salarié a été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, ayant perçu un montant supérieur à celui sollicité pour la période du 8 au 18 juillet 2019.
Au surplus non seulement le contenu des témoignages d'anciens salariés de l'entreprise est sans emport sur la situation personnelle de M. [L], mais il ressort des bulletins de salaire des attestants que des heures supplémentaires leur ont été réglées (pièces n°20 à 22 et 36 de l'employeur).
En conséquence, le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [L] au titre d'heures supplémentaires qui est rejetée.
Sur le maintien de salaire pendant la période d'arrêt maladie
Aux termes de l'article L 1226-23 du code du travail, applicable aux départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
M. [L] soutient qu'il avait droit aux montants suivants au titre du maintien de salaire :
- 393,68 euros brut pour le mois de juillet 2019,
- 354,56 euros brut pour le mois d'août 2019,
- 604,04 euros brut pour le mois de septembre 2019,
outre les congés payés y afférents.
La cour relève que, si la société Crudimo sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser un montant de 190,07 euros net au salarié au titre du maintien de salaire, elle reconnaît, dans ses écritures, que M. [L] pouvait prétendre à ce montant au titre de maintien de salaire pour les mois de juillet à septembre 2019, qui a été fixé par le conseil de prud'hommes à 190,07 euros soit 262,62 euros brut.
Les calculs effectués par M. [L] ne prennent pas en compte l'intégralité des indemnités journalières versées par la MSA, car les décomptes desdites indemnités émis par la MSA le 27 août 2019 pour la période du 22 juillet au 19 août 2019, et les 1er et 9 octobre pour la période du 16 septembre au 7 octobre 2019 établissent que le salarié a perçu un montant supérieur à celui allégué (documents compilés en pièce n°10 de l'appelant).
Les certificats médicaux (pièces n°21, 25 et 26 de l'appelant), ainsi que les décomptes PSA montrent que M. [L] était en arrêt maladie pour la période du 22 juillet au 19 août 2019, puis du 16 septembre au 12 octobre 2019. Il s'agit de deux arrêts maladie distincts, les décomptes MSA faisant état d'un arrêt de travail du 22 juillet 2019, puis d'un second arrêt du 16 septembre 2019.
Cependant, rien n'établit que le salarié se trouvait en arrêt maladie pour la période du 20 août au 15 septembre 2019, aucun justificatif n'étant versé aux débats.
En conséquence la cour retient le calcul opéré par l'employeur fondé sur les indemnités journalières réellement perçus par le salarié, et qui a justement déduit le salaire relatif à la période pour laquelle il n'est pas établi que M. [L] se trouvait en arrêt maladie.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a octroyé un montant de 190,07 euros net au salarié au titre du maintien de salaire. Il est alloué au salarié la somme de 19 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte
Sur le fond de la contestation de la rupture du contrat de travail, la cour rappelle que selon une jurisprudence constante une démission doit être donnée de manière claire et non équivoque et qu'à défaut elle doit être qualifiée de prise d'acte s'il apparaît des éléments entourant l'exécution du contrat de travail et imputables à l'employeur ont déterminé la décision du salarié.
Même notifiée sans réserve, une démission peut être jugée équivoque si le salarié la remet en cause dans un délai raisonnable et prouve qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture l'opposait à l'employeur.
En l'espèce, la démission, dont il n'est pas soutenu la nullité résultant d'un vice du consentement ' bien que l'appelant indique qu'il ne comprend la langue française -, a été donnée par M. [L] dans un courrier daté du 9 septembre 2019 rédigé comme suit :
« J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions d'ouvrier que j'occupe depuis le mois de janvier 2013.
S'il vous plaît, veuillez accepter cette lettre comme une notification officielle que je démissionne de mon poste d'ouvrier le 09/09/2019.
Merci pour tout ce que vous avez fait. Je souhaite tout le meilleur pour Crudimo ».
Il n'est pas discutable que cette lettre de démission rédigée manuscritement par M. [L] ne comporte aucune réserve : ses termes sont clairs et explicites, et le salarié n'a donné aucune explication à l'appui de la rupture du contrat ni mentionné le moindre grief.
Si M. [L] se prévaut de difficultés de compréhension de la langue française pour soutenir dans ses écritures qu'il ne mesurait pas son engagement en rédigeant le courrier de démission et qu'il s'est contenté de recopier une lettre « trouvée sur internet par son épouse », il ne produit aucun élément objectif permettant de justifier de ses prétendues difficultés de compréhension.
Au contraire, les éléments du dossier démontrent une bonne compréhension de la langue française par le salarié. En effet, la démission a été rédigée à la main par M. [L] avec une formule de remerciements à l'égard de son employeur qui ne traduit pas les considérations ''impersonnelles'' d'un formulaire type. Le salarié ne produit pas de modèle similaire à celui trouvé par son épouse, cette dernière ne faisant d'ailleurs état d'aucun problème de compréhension de la langue française dans son témoignage (pièce n°16 de l'appelant).
Par ailleurs, la cour relève que lorsque l'employeur a mis en demeure M. [L] de justifier de son absence par un courrier recommandé du 29 juillet 2019, le salarié a transmis ses certificats d'arrêt de travail. Par la suite, il a effectué des démarches auprès de Pôle emploi (désormais France Travail depuis le 1er janvier 2024), ainsi qu'auprès du bureau d'aide juridictionnelle afin de pouvoir bénéficier d'allocations chômage, mais également de l'aide juridictionnelle, ce qu'il n'aurait pu faire sans disposer de solides bases en français.
En l'état des données du débat, aucun élément ne permet de confirmer l'existence de difficultés de compréhension du français dont se prévaut M. [L]. Le salarié ne justifie pas davantage qu'il aurait démissionné sur demande de l'employeur, aucune pièce ne venant corroborer ses allégations.
Néanmoins, le salarié souligne que sa démission est équivoque alors qu'il l'a contestée en saisissant la juridiction prud'homale dans un délai restreint.
Les pièces confirment que M. [L] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Metz le 30 octobre 2019 (sa pièce n°20), soit moins de deux mois après sa démission afin de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans une procédure l'opposant à la société Crudimo. Ce n'est qu'avoir avoir réceptionné la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle du 4 décembre 2019, que M. [L] a pu saisi le conseil de prud'hommes par requête datée du 16 janvier 2020, enregistrée au greffe le 28 janvier 2020.
Au regard du contexte particulier lié à l'attente de la décision d'aide juridictionnelle d'un salarié disposant de ressources financières modestes, la cour considère que M. [L] a remis en cause sa démission dans un délai raisonnable, la juridiction prud'homale ayant été saisie moins de cinq mois après la démission.
Par ailleurs, comme cela résulte des développements qui précèdent, l'employeur reconnaît sa carence en n'ayant pas maintenu pas le salaire de M. [L] durant son arrêt maladie entre les mois de juillet et septembre 2019, et il a été ci-avant relevé que les décomptes de la MSA produits par le salarié ont été émis à partir du 27 août 2019. Ainsi, ces manquements de la société Crudimo à ses obligations contractuelles portant sur un élément essentiel du contrat de travail, à savoir la rémunération, sont contemporains de la démission de M. [L] intervenue le 9 septembre 2019.
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent, la démission de M. [L] présente un caractère équivoque et est, dès lors, requalifiée en prise d'acte. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les effets de la prise d'acte
La cour rappelle que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d'en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d'une démission.
Le juge se doit enfin d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
Au soutien des manquements de l'employeur, M. [L] allègue, en premier lieu, qu'il faisait régulièrement l'objet d'insultes de la part de l'employeur lorsqu'il demandait le règlement de ses heures supplémentaires. Il ajoute que la société Crudimo adoptait un comportement abusif à son égard puisqu'il comprend mal le français et que ces agissements avaient pour but de le pousser à la démission.
M. [L] ne fournit aucune précision, dans ses écritures ni sur les propos injurieux qui auraient été proférés à son encontre ni sur les dates auxquels les faits se seraient produits. Le salarié se réfère au témoignage d'un ancien collègue de travail, M. [Y] (sa pièce n°5), pour justifier du comportement abusif de l'employeur, mais cette attestation n'est pas suffisamment précise et circonstanciée pour en retenir la valeur probante, alors que le témoin se contente d'employer le pronom personnel « il », sans à aucun moment citer nommément M. [L] et permettre ainsi d'identifier la personne concernée par son témoignage. De même, aucun détail n'est donné sur l'identité « d'un chef d'équipe » qui aurait tenu des propos insultants. Ce reproche n'est dès lors pas démontré.
M. [L] fait état, en second lieu, du défaut de paiement des heures supplémentaires. Ce manquement n'est pas davantage constitué puisqu'il a été retenu ci-avant que le salarié a été rempli de ses droits.
En troisième lieu, M. [L] déclare que l'employeur l'a forcé à conduire un chariot élévateur, sans qu'il ne dispose du permis pour conduire ce type d'engin. La société Crudimo a reconnu que le salarié avait conduit un chariot élévateur, avec son accord, et sous surveillance, durant une vingtaine de minutes, afin de le former à la conduite dudit véhicule pour permettre d'élargir ses compétences par la suite, mais précise qu'aucun permis n'était requis pour la conduite de l'engin.
Le salarié produit deux témoignages d'anciens collègues de travail qui attestent qu'ils l'ont vu manipuler le chariot élévateur (ses pièces n°18 et 28). Seul M. [J] relate qu'il a observé M. [L] à plusieurs reprises avec ledit chariot, sans faire état d'une conduite régulière sur plusieurs mois, alors que Mme [W] indique l'avoir vu une seule fois ramener une palette de marchandise avec le chariot.
L'employeur verse aux débats des témoignages de plusieurs salariés de l'entreprise qui contredisent ceux dont se prévaut le salarié :
- Mme M. qui indique que seuls deux salariés conduisent le chariot élévateur, à savoir MM. [D] et [K], et qu'elle n'a jamais vu M. [L] conduire ce dernier (pièces n°11 et 26) ;
- M. [K] qui confirme que lui-même et M. [D] sont les deux seuls caristes de l'entreprise et, qu'à sa connaissance, aucun autre salarié ne conduit le chariot élévateur (pièce n°17) ;
- M. [E] qui précise que MM. [D] et [K] sont les seuls employés à conduire le chariot élévateur, avec parfois M. [U], dirigeant de la société Crudimo (pièce n°18) ;
- M. [Y] [R] déclare que M. [K] est le seul à conduire le fenwick (pièce n°24).
La sincérité de ces quatre témoignages produits par l'employeur ne peut être contestée au seul motif qu'ils émanent des salariés de l'entreprise, dès lors qu'ils sont suffisamment détaillés et circonstanciés.
Au regard des éléments produits par l'employeur, le salarié ne démontre pas qu'il lui était demandé, de manière habituelle, de conduire le chariot élévateur de l'entreprise pendant plusieurs mois, pour lequel il n'est pas prouvé qu'un permis était requis, au mépris des règles de sécurité, de sorte que le manquement n'est pas constitué.
En quatrième lieu, M. [L] soutient qu'il a été contraint d'exécuter des tâches qui ne relevaient pas de son poste, notamment le nettoyage, la préparation de commandes, et les fonctions de caristes. Le conseil de prud'hommes a relevé, à juste titre, que le contrat de travail du salarié (pièce n°3) précise en son article 3 :
« La fonction de M. [L] consiste à travailler en production (parage-conditionnement de légumes, nettoyage des locaux et tout travail s'y afférent). Il est évident que cette dernière définition de fonction ne saurait être considérée comme étant exhaustive. En outre, les relations contractuelles étant évolutives, M. [L] pourra être affecté temporairement, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise à d'autres tâches ».
Le salarié pouvait, dès lors, être amené à effectuer des travaux de nettoyages, préparation des commandes comme cela résulte de son contrat. Concernant la fonction de cariste, il a été établi que le salarié avait donné son accord pour effectuer des tests de conduite du chariot élévateur. Ce grief n'est pas constitué.
En cinquième lieu, M. [L] soutient que l'employeur lui a reproché des absences injustifiées alors qu'il était présent dans l'entreprise. Il ne fournit aucun élément probant, étant rappelé qu'il avait été sanctionné par deux avertissements pour abandon de poste et transmission tardive des documents médicaux suite à une absence injustifiée notifiée les 16 septembre 2015 et 6 août 2019, lesquels n'ont pas été contestés. De même, dans sa correspondance du 16 septembre 2019, la société Crudimo a demandé au salarié de lui transmettre les documents relatifs à son absence à compter du 9 septembre 2019, sollicitation à laquelle le salarié n'a donné aucune suite. Ce manquement de l'employeur n'est pas démontré.
En sixième lieu, M. [L] déclare qu'il devait travailler sans chaussures de sécurité et entend le justifier par les témoignages de M. [J] et Mme [W] (ses pièces n°18 et 28) qui relatent l'avoir vu conduire le chariot sans chaussures de sécurité, ainsi que par les attestations des époux [C] qui allèguent que l'employeur ne leur a donné qu'une botte et non une paire de chaussures (ses pièces n°23 et 24).
La société Crudimo conteste les propos du salarié et produit des éléments pour justifier du fait que des chaussures et bottes de sécurité étaient à disposition de tous les employés :
- M. [Y], Mme [H] et M. [Y] [R] confirment que les salariés sont en permanence porteurs de chaussures de sécurité (pièces n°18, 23 et 24) ;
- les factures démontrent que l'employeur a fait l'acquisition de plusieurs paires de chaussures et bottes de sécurité les 11 mai 2018, et 27 septembre 2018, les autres factures étant postérieures à la période durant laquelle M. [L] a travaillé et ne pouvant être prises en considération (28 et 29) ;
- des photographies du lieu de stockage des bottes et chaussures de sécurité (pièce n°30).
Le manquement de l'employeur n'est pas démontré et les pièces produites par l'intimée confirment que la société Crudimo avait acquis de nombreuses paires de chaussures de sécurité qui étaient à la disposition des salariés qui avaient l'obligation de les porter durant la tenue de leur poste de travail.
En revanche, comme indiqué dans les développements qui précèdent, le dernier manquement relatif à l'absence de maintien de salaire pendant les périodes d'arrêt maladie est constitué.
L'employeur explique qu'il n'a pas été en mesure de maintenir le salaire de M. [L] puisqu'il ne pouvait calculer le différentiel de salaire, le salarié ne lui ayant pas transmis les décomptes MSA qui ont été émis à compter du 27 août 2019. A cet égard, il n'est pas établi que la société Crudimo aurait fait preuve de réticence dans le maintien du salaire de M. [L] pour les autres périodes durant lesquelles ce dernier était absent pour maladie.
Si le manquement est établi, les montants octroyés au salarié au titre du maintien de salaire sont modérés, car ils n'excèdent pas le sixième d'un mois de salaire sur une période d'absence de plus de deux mois.
Ainsi, les manquements établis ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la cour retient que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
Sur la remise de documents de fin de contrat
L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Crudimo à remettre à M. [L] un bulletin de salaire complémentaire, ainsi qu'une attestation Pôle emploi conforme. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, aucun élément ne laissant craindre une réticence de la part de l'employeur, ce dernier ayant indiqué qu'il avait déjà transmis les éléments susvisés au salarié suite à la décision de première instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et jugé que chaque partie conservait la charge de ses dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société Crudimo est condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat s'analyse en une démission claire et non équivoque, en ce qu'il a dit que M. [T] [L] n'avait pas été intégralement rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires et condamné la SARL Crudimo à verser à M. [T] [L] les sommes de 36,40 eurosbrut au titre des heures supplémentaires et 3,64 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Le confirme dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Requalifie la démission de M. [T] [L] en prise d'acte de la rupture des relations contractuelles ;
Dit que la prise d'acte a les effets d'une démission ;
Déboute M. [T] [L] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
Condamne la SARL Crudimo à payer à M. [T] [L] la somme de 19 euros net au titre des congés payés afférents au maintien de salaire ;
Déboute M. [T] [L] de sa demande de fixation d'une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,
Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Crudimo aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,