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Tribunal Administratif d'Orléans, 05 décembre 2024. 2304922

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2304922

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 8 septembre 2023, pris à la suite de sa réussite à l'examen professionnel du grade de secrétaire administrative de classe supérieure en tant qu'il porte reclassement au 3ème échelon dudit grade à compter du 1er janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par arrêté du 17 octobre 2024, rapportant l'arrêté contesté du 8 septembre 2023, Mme A a été reclassée au 4ème échelon du grade de secrétaire administrative de classe supérieure à compter du 1er janvier 2023. Par une lettre du 31 octobre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () " et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme B A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier transmis le 31 octobre 2024 au moyen de l'application " Télérecours " dont il a été accusé réception le 4 novembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, et informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 5 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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