Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03761 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEKH
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2023, à 14h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [Y] [R]
né le 12 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Faeza Hamladji Kedaouche, avocat de permanence au barreau de Paris, et de Mme [P] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2023, à 11h28, complété à 11h52, par M. [M] [Y] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [Y] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et soulève le moyen de nullité tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et reprend l'ensemble des moyens de légalité à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1/ Sur l'absence d'inteprète sur la notification de l'arrêté
S'il résulte de l'article L141-3 du CESEDA que tout acte doit être notifié à la personne dans une langue qu'il comprend, il ne saurait être reproché à l'administration de n'avoir pas sollicité d'inteprète à un stade de la procédure où l'intéressé avait expressement signalé qu'il comprenait la langue française et n'avait jamais sollicité d'interprète.
Le moyen n'est donc pas fondé.
2/ Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
2.1. Sur la délégation de signature
Il résulte des pièces de la procédure que M. [V], signataire de l'arrêté, disposait bien d'une délégation de siganture du préfet de sorte que le moyen manque en fait.
2.2. Sur l'absence d'examen personnel allégué et le caractère disproportionné du placement en rétention
Au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure de 2022, n'a pas justifié d'une adresse stable et ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité) suffisent à justifier le placement en rétention. Il peut être précisé que l'adresse à [Localité 4] indiquée lors de son audition du 5 septembre 2023 est distincte de celle qu'il donne aujourd'hui, à [Localité 3], comme étant celle de sa concubine
Au demeurant, l'arrêté du préfet mentionne qu'aucun élément de vulnérabilité ne s'oppose à la rétention.
Dans ce contexte, le moyen relatif à l'allégation de disproportion et sollicitant l'appréciation de son intégration sur le territoire (sa compagne serait enceinte de 3 mois, il dispose d'un CDI), s'interprète comme une demande de maintien en France en raison de son état de santé, et l'intéressé conteste donc en réalité la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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