Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2017
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvois n° C 15-25.569
et U 15-25.998JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-25.569 formé par la société Record Bank, dont le siège est [Adresse 1]),
contre un arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à [B] [V], veuve [W], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de tutrice de Mme [B] [V], veuve [W],
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-25.998 formé par la société Record Bank,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire,
2°/ aux héritiers de [B] [V], veuve [W], domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Record Bank, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-25.569 et U 15-25.998 ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Record Bank (la banque) s'est pourvue, le 29 septembre 2015, contre un arrêt du 28 mai 2015 ayant déclaré prescrite son action en paiement dirigée contre [B] [V], veuve [W], représentée par sa tutrice ; que, le 20 octobre 2015, la banque a réitéré son pourvoi contre « les héritiers de [B] [W], pris collectivement » ; qu'elle a, ensuite, notifié ses mémoires ampliatif et rectificatif à « Mme [R] [W], ensemble les héritiers et représentants de [B] [W] » ;
Attendu qu'il est acquis au débat que [B] [W] est décédée le [Date décès 1] 2015 ; que ses héritiers ne sont pas intervenus volontairement à la procédure ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter la banque à reprendre celle-ci régulièrement, à l'égard des héritiers identifiés ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit à la société Record Bank un délai de six mois à compter de ce jour pour régulariser l'instance, et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la poursuite de l'instance, la radiation des pourvois sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 5 septembre 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
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