Cour d'appel, 10 septembre 2014. 12/00828
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00828
Date de décision :
10 septembre 2014
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Ch. civile A
ARRET No
du 10 SEPTEMBRE 2014
R. G : 12/ 00828 C-MAB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 01268
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Corinne X... épouse Y...
née le 22 Juin 1967 à AMIENS
...
20290 LUCCIANA
ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Hervé Charles Y...
né le 22 Octobre 1964 à AMIENS
...
20290 LUCCIANA
ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 juin 2014, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe HERALD, Premier Président
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Corinne X... et M. Hervé Y... se sont mariés le 19 mars 2005 à Warloy-Baillon (Somme), sans contrat de mariage préalable. De le leur union sont nés six enfants :
- Charline, née le 29 mars 1992, majeure
-Emeline, née le 10 octobre 1993, majeure
-Alexandra, née le 6 janvier 1997
- Elise, née le 19 octobre 2000
- Xavier, né le 11 juin 2002
- Marc, né le 18 mars 2006.
Mme Corinne X... a présenté, le 11 juillet 2012, une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- rappelé aux époux les termes de l'article 1113 du code civil,
- attribué à Mme Corinne X... la jouissance du domicile conjugal, bien commun et du mobilier le garnissant, sis..., commune de Lucciana, à charge pour elle de régler les charges y afférent,
- dit que cette jouissance sera gratuite au titre du devoir de secours,
- attribué à M. Y... la gestion du bien sis à Warloy-Baillon (Somme) sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que M. Y... paiera le crédit (417, 02 euros par mois), les impôts et les charges relatifs à ce bien immobilier, avec le loyer mensuel de 600, 00 euros correspondant, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels, la liste de ceux demandés par le mari étant jointe à l'ordonnance,
- ordonné la réalisation d'un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
- désigné en qualité d'expert à cet effet, Maître Jean-François Z..., notaire à ... avec la mission habituelle,
- fixé à huit mois le délai dans lequel l'expert formulera ses propositions dans le cadre d'un rapport communiqué aux parties et déposé au greffe des affaires familiales de Bastia,
- fixé à la somme de 2 000, 00 euros la consignation à valoir sur le coût de la prestation de service de l'expert à partager par moitié entre les deux époux,
- dit que si l'une ou l'autre des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle ou obtient en cours d'instance une décision lui accordant l'aide juridictionnelle, elle sera d'office dispensée de consigner les frais d'expertise qui seront alors avancés par le Trésor public,
- dit que la consignation totale devra être effectuée à la régie de la juridiction avant le 23 décembre 2012, sous peine de caducité de la mesure d'expertise,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs était exercée conjointement par les parents,
- rappelé les conséquences de l'autorité parentale conjointe et les dispositions de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil,
- dit que la résidence d'Alexandra et Elise sera fixée au domicile de la mère et celle de Marc et Xavier au domicile du père,
- fixé le droit de visite du père et de la mère,
- dit que les droits de visite et d'hébergement devaient être organisés pour que la fratrie soit réunie chaque fin de semaine et chaque période de vacances scolaires,
- précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- condamné M. Hervé Y... à payer à Mme Corinne X... une contribution à l'entretien et l'éducation de Charline et Emeline, majeures et d'Alexandra et Elise, mineures d'un montant de 50, 00 euros par enfant et par mois soit un montant total de 200, 00 euros,
- dit que la contribution était payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile de Mme Corinne X... et sans frais pour celle-ci, même pendant les vacances où l'autre parent hébergera les enfants,
- précisé que la contribution serait due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes,
- dit que la contribution était indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2013, l'indice initial étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
-rejeté tous autres chefs de demande,
- précisé que l'ordonnance était exécutoire de plein droit,
nonobstant appel,
- réservé les dépens.
Le juge aux affaires familiales a entériné l'accord des époux sur les mesures provisoires conformes à l'intérêt des filles et à la situation des parties. Il a tenu compte des désirs exprimés par les garçons lors de leurs auditions pour fixer leur résidence chez leur père et pour déterminer les droits de visite et d'hébergement de chaque parent.
Mme Corinne X... a relevé appel des mesures relatives aux enfants de cette ordonnance par déclaration déposée au greffe le 26 octobre 2012.
Elle demandait à la cour de :
- réformer l'ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2012 concernant les mesures relatives aux enfants ainsi que celle relative à la pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
- dire que la résidence des enfants mineurs Xavier et Marc ainsi que Alexandra et Elise sera fixée à son domicile,
- dire que M. Hervé Y... disposera d'un libre droit de visite et d'hébergement et qu'à défaut d'accord, il l'exercera selon les modalités suivantes :
* tous les week end du samedi matin au dimanche 19 heures
* la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- fixer la part contributive à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge de M. Hervé Y... à la somme de 100, 00 euros par enfant et par mois, soit 600, 00 euros,
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- dire que M. Hervé Y... sera condamné à lui verser la somme de 400, 00 euros à titre de pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
- confirmer pour le surplus les dispositions prises par l'ordonnance de non conciliation.
Elle faisait observer que M. Hervé Y... entretenait une relation conflictuelle avec leur fille aînée, Charline, laquelle était victime de brimades, d'humiliations et de violences de la part de son père. Elle critiquait la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence des deux garçons chez le père alors qu'ils avaient exprimé des volontés contraires lors de leur audition. Elle considérait que cette séparation était contraire aux dispositions de l'article 371-5 du code civil qui prône le maintien des liens entre frères et s ¿ urs et qu'elle créait un clivage entre les filles et les garçons. Elle faisait observer que l'emploi du temps de M. Hervé Y... n'était pas compatible avec les contraintes liées à la vie scolaire des deux jeunes garçons alors qu'elle-même était disponible pour s'occuper de tous les enfants.
Elle faisait valoir que le domicile conjugal avait été entièrement financé par son père de sorte que la jouissance de ce bien ne pouvait constituer une prestation due par M. Y... en exécution du devoir de secours. Elle demandait donc la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal outre une pension d'un montant mensuel de 400, 00 euros.
En réponse, M. Hervé Charles Y... demandait à la cour de :
- recevoir Mme Corinne X... en son appel, le dire mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation rendue le 23 octobre 2012,
- débouter Mme Corinne X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme Corinne X... aux dépens.
Il faisait observer que l'acte de vente de la maison commune du 29 juillet 2010 ne mentionnait aucune déclaration de remploi en faveur de Mme Corinne X... et en déduisait que les éventuelles récompenses dues par la communauté seraient réglées dans le cadre des
opérations de liquidation et de partage. Il indiquait que lui-même avait vendu des biens propres pour enrichir le patrimoine de la communauté et qu'il avait réglé les échéances du remboursement prêt immobilier après qu'il ait été mis dehors du domicile familial. Il expliquait avoir du prendre un appartement meublé au loyer de 750, 00 euros pour accueillir ses enfants.
Il indiquait ne pas être opposé à ce que les garçons vivent de manière habituelle avec leur mère mais que tel n'était pas le souhait de Marc et Xavier. Il expliquait s'être organisé dans son travail pour se rendre disponible pour eux. Il considérait que la séparation de la fratrie était un faux problème car les garçons voyaient leurs s ¿ urs lors des week end passés chez leur mère et pourraient les voir plus souvent si les filles ne refusaient pas de venir chez lui. Il se disait inquiet de cette situation et des propos méprisants que ses deux filles aînées tenaient à son égard. Il estimait que la contribution mise à sa charge par le juge aux affaires familiales était justement évaluée au regard de ses ressources et de celles de son épouse laquelle partageait ses charges avec l'homme avec qui elle vit.
Par arrêt avant dire droit du 23 octobre 2013, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience de la mise en état du 22 janvier 2014 pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des conclusions de Mme Corinne X... tendant, d'une part, à réformer l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia du 23 octobre 2012 en ce qu'elle a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours et tendant, d'autre part, à condamner M. Y... à lui payer une pension de quatre cents euros (400, 00 euros) en exécution de ce devoir. La cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.
La cour a constaté que Mme Corinne X... avait relevé appel des mesures relatives aux enfants prises dans l'ordonnance de non conciliation puis qu'elle l'avait saisie de conclusions relatives à des mesures ne paraissant pas êtres incluses dans les mesures frappées d'appel.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique suite à l'arrêt avant dire droit auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Hervé Charles Y... demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation rendue le 23 octobre 2012,
- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme Corinne X... aux entiers dépens.
Il rappelle les dispositions de l'article 562 du code civil et l'application qui en est faite pour dire que la cour d'appel n'est valablement saisie que des chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel. En l'espèce, il considère que Mme X... a limité son appel aux mesures relatives aux enfants communs à savoir l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, l'exercice du droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire relative à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il en déduit que les conclusions déposées après l'acte d'appel et tendant à étendre les chefs de saisine initiaux aux conséquences relatives aux époux ne sauraient être accueillies.
Mme Corinne X... n'a pas conclu à la suite de l'arrêt avant dire droit du 23 octobre 2013.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 2 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'attribution du domicile conjugal et sur la pension au titre du devoir de secours :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, Mme Corinne X... a relevé appel des mesures relatives aux enfants prises dans l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia du 23 octobre 2012. Ultérieurement, elle a saisi la cour de céans de conclusions tendant à la réformation, en plus des mesures relatives aux enfants, des dispositions sur les modalités du devoir de secours. Or, l'attribution du domicile conjugal et la pension alimentaire qu'elle réclame au titre du devoir de secours ne sont pas incluses dans les mesures relatives aux enfants qu'elle a frappées d'appel.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions tendant à la réformation des dispositions de l'ordonnance relatives à l'attribution du domicile conjugal et à la pension alimentaire en exécution du devoir de secours, Mme Corinne X... n'ayant interjeté appel que des mesures relatives aux enfants.
Quant aux dispositions de l'ordonnance non frappées d'appel, elles n'ont pas à être confirmées comme le demande M. Y... et ne seront examinés que les chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel par Mme Corinne X....
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants par les parents.
Sur la résidence des enfants :
Il doit être tenu compte de l'audition comme l'un des éléments à prendre en considération pour déterminer l'intérêt des enfants étant rappelé que les décisions les concernant doivent être prises exclusivement dans leur intérêt indépendamment des souhaits exprimés par les adultes.
Xavier et Marc ont été entendus et ont fait connaître leurs sentiments sur leur résidence habituelle. Xavier a indiqué préférer vivre une semaine chez chacun de ses parents mais avec son frère tandis que Marc a indiqué préféré vivre chez son père la semaine et chez sa mère le week end. De plus, il n'est pas démontré ni même soutenu que M. Hervé Y... ne soit pas parvenu à concilier son activité d'artisan avec son rôle paternel alors qu'il a en charge les deux garçons depuis le 23 octobre 2012. Enfin, la fratrie se retrouve régulièrement chez Mme Corinne X... lors des week end et des vacances de sorte que les enfants ne subissent aucune séparation qui leur soit préjudiciable. Le premier juge a donc justement considéré qu'il était de l'intérêt des enfants que la résidence de Xavier et de Marc soit fixée chez le père tandis que celle d'Alexandra et Elise soit fixée chez la mère.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Il convient de rappeler que les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et qu'il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations. Un parent ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.
Mme Corinne X... ne demandait la modification du droit de visite et d'hébergement de M. Y... que dans l'hypothèse où la résidence des deux garçons était fixée chez elle. La cour ayant confirmé la résidence de Xavier et de Marc chez leur père, le droit de visite et d'hébergement accordé à chacun des parents sera confirmé d'autant que le juge avait prévu que les droits devaient être organisés pour que la fratrie soit réunie chaque fin de semaine et chaque période de vacances scolaires.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins. En cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire.
Par application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Cette contribution est fixée, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du même code, à proportion de ses capacités contributives et des besoins de l'enfant.
M. Hervé Y... justifie de revenus mensuels nets entre 1 200 et 1 500, 00 euros provenant de son activité d'artisan menuisier. Il acquitte un loyer mensuel de 750, 00 euros depuis sa séparation.
Mme Corinne X... exerce une activité à temps partiel comme assistante maternelle pour laquelle ses revenus varient de 300 à 350 euros et perçoit les prestations familiales d'un montant de 1 488, 76 euros. Elle occupe le domicile familial pour lequel elle règle les dépenses courantes. Elle a à sa charge les quatre aînées du couple dont Charline qui est inscrite en licence à l'université de Corte, Emeline et Alexandra qui sont au lycée et Elise au collège.
Au vu de la situation financière de chacun des parents et de la prise en charge par la mère de quatre enfants et par le père des deux autres, le premier juge a justement fixé la contribution de M. Hervé Y... à la somme de 50, 00 euros par mois et par enfant.
Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens :
Mme Corinne X... succombant en son recours, elle supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevables les conclusions de Mme Corinne X... tendant à la réformation des dispositions de l'ordonnance relatives à l'attribution du domicile conjugal et à la pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
Confirme l'ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2012 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia en ses dispositions frappées d'appel qui concernent exclusivement les mesures relatives aux enfants,
Y ajoutant,
Dit que Mme Corinne X... supportera la charge des dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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