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Tribunal Administratif de Paris, 13 septembre 2022. 2114294

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2114294

Date de décision :

13 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. A B représenté par Me Lubaki, a demandé au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités financières et ce, sans délai et sous astreinte de 200 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État à payer lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable ; -par une décision du 19 novembre 2020 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; -l'absence d'offre de logement dans ledit délai par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. Par un acte, enregistré le 6 septembre 2022, M. A B, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'il a bénéficié d'un relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2114294/4-1

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