Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-18.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.494
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° N 15-18.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cabinet [E], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe Logisneuf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société C.Invest, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société European Soft, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cabinet [E], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Groupe Logisneuf et à M. [I], son dirigeant, ainsi qu'aux sociétés C.Invest et European Soft, membres du même groupe, d'avoir diffusé auprès de leur clientèle commune des propos dénigrants, constitutifs d'actes de concurrence déloyale, la société Cabinet [E], conseil en investissement et en gestion de patrimoine, les a assignés en référé devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, des mesures d'interdiction, de retrait et de publication judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer le juge des référés du tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'arrêt énonce que la société Cabinet [E] se plaint de propos diffusés sur un site internet accessible au public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Cabinet [E] invoquait également le caractère fautif des propos contenus dans deux courriers électroniques des 5 février et 13 novembre 2013, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 1382 du code civil et R. 211-4, 13°, du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que les propos visés, diffusés sur un site internet accessible au public, évoquent le comportement d'un concurrent désigné et des faits, imputables à des personnes physiques et morales clairement identifiées, susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'honneur de la société Cabinet [E] et que ces propos ne dénigrent pas un produit fabriqué ou commercialisé par celle-ci, de sorte qu'ils sont justiciables de la loi sur la presse et relèvent de la seule compétence du tribunal de grande instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les propos contenus dans le courrier électronique adressé le 13 novembre 2013 à divers destinataires, aux termes duquel M. [I] indiquait : « nous éditons un communiqué de presse relatant les faits et [...] l'événement risque de prendre une dimension importante sur le net affectant gravement la notoriété du site [E].fr sur lequel se trouvent peut-être vos produits », n'étaient pas de nature à jeter le discrédit sur les produits et services commercialisés par la société Cabinet [E], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les sociétés Groupe Logisneuf, C.Invest et European Soft, et M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet [E].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes, se déclarant incompétent et renvoyant l'affaire devant le président du tribunal de grande instance de Nantes statuant en référé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE même si, dans son assignation, la SARL Cabinet [E] n'utilise pas le mot diffamation, elle se plaint de propos diffusés sur un site accessible au public qualifiés par elle de dénigrants et portant atteinte à sa réputation ; qu'une telle demande, accompagnée d'une discussion sur la véracité des faits incriminés, vise en réalité une diffamation telle que définie par l'article 1er de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1981 selon lequel « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est diffamation » ; que les propos visés qui évoquent le comportement d'un concurrent désigné et des faits imputables à des personnes physiques et morales clairement identifiées susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'honneur de la SARL Cabinet [E], ne dénigrent pas un produit fabriqué ou commercialisé par celle-ci ; que dès lors c'est bien une diffamation et non un dénigrement qui est dénoncée, justiciable de la loi sur la presse et relevant de la seule compétence du tribunal de grande instance conformément à l'article R. 211-4-13° du code de l'organisation judiciaire ; que dans une telle hypothèse, l'article 79 du code procédure civile qui impose à la cour de statuer au fond lorsqu'elle infirme la décision statuant sur la compétence, n'est pas applicable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le cabinet [E] est un cabinet de conseil en investissement et en gestion de patrimoine ; que le groupe Logisneuf est constitué de plusieurs sociétés exerçant dans le domaine de l'immobilier autour du site Logisneuf.com ; que les deux sociétés entretiennent des relations commerciales ; que divers salariés du groupe Logisneuf ont rejoint les équipes du cabinet [E] ; que le 5 février 2013, la société C.Invest, société du groupe Logisneuf adressait à différents clients un communiqué dans lequel il était indiqué que le site Logisneuf.com avait fait l'objet d'attaques, que celles-ci étaient en provenance du cabinet [E] et que les conséquences sont importantes en ce qui concerne le chiffre d'affaires de la société attaquée ; que par acte extrajudiciaire en date du 14 février 2013, le cabinet [E] signifiait une demande de droit de réponse et une note de service était par ailleurs diffusée en interne dans la société [E] ; que ce droit de réponse n'a pas été accepté par le groupe Logisneuf et les dirigeants dudit groupe ont fait paraître un courriel à l'attention de clients communs du groupe Logisneuf et du cabinet [E] confirmant les soupçons sur ledit cabinet. (…) ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 76, 872 et 873 du CPC, R. 211- 4 du code de l'organisation judiciaire ; Sur la compétence du tribunal de commerce de Nantes : les faits pouvant être qualifiés de diffamation sont, par application de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance alors que ceux pouvant être qualifiés de dénigrement sont de la compétence du tribunal de commerce ; que la diffamation est le fait de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne physique ou morale auquel le fait, vrai ou faux, est imputé ; que la publication directe ou indirecte de cette allégation est également punissable ; que cette infraction existe en elle-même, indépendamment de la poursuite de tout objectif ; que le discrédit ou le dénigrement est le fait de porter atteinte à un produit ou à un service, directement ou indirectement, dans le but de détourner une clientèle au profit de l'auteur des faits reprochés ; que dans le cas d'espèce, la société Groupe Logisneuf a fait paraître sur son site internet, l'information querellée sous le titre suivant : « PIRATAGE DE LOGISNEUF : DEUX CADRES ET UN COMMERCIAL DU CABINET [E] RENVOYES EN CORRECTIONNELLE » et rédigée comme suit : « Lors d'un contrôle de sécurité sur son serveur, début janvier 2013, le service informatique de logisneuf.com découvre des centaines de connexions illicites toutes provenant d'adresses IP n'appartenant pas à son réseau. Les premiers recoupements révèlent que toutes les connexions sont en rapport avec un cabinet immobilier nantais, le Cabinet [E] dont le siège social est à [Localité 1] et qui est propriétaire du site [E], copie de LOGISNEUF.com ; Le TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES est saisi. Demande a été faite, par ordonnance du juge, aux différents fournisseurs d'accès de révéler le nom des utilisateurs des adresses IP suspectes ; un premier opérateur confirme plus de 150 connexions illicites provenant de ce cabinet nantais dont l'effectif est composé, pour l'essentiel, de commerciaux et d'informaticiens transfuges du groupe LOGISNEUF ; disposant d'éléments suffisants, le 18 février deux sociétés du groupe LOGISNEUF déposent une plainte devant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES ; ces multiples intrusions sur les comptes administrateurs et partenaires du réseau de LOGISNEUF remontent à Juillet 2011, elles ont permis d'accéder aux données confidentielles du groupe LOGISNEUF mais surtout de consulter les fichiers prospects, clients, partenaires et fournisseurs ; l'enquête s'est terminée début novembre, deux responsables de la société [E], Monsieur [K] [D] associé et directeur du développement et Monsieur [X] [Q] directeur informatique ainsi qu'un commercial Monsieur [J] [U] ont été entendus par la PJ de Nantes, ont reconnu les faits et sont renvoyés directement en correctionnelle, l'audience aura lieu le 20 mars 2014 au TGI de Nantes. Chacun encourt une peine de deux années de prison, 30 000 € d'amendes et de cinq ans d'interdiction d'exercer. Il est à noter que toutes les personnes incriminées sont des transfuges du Groupe LOGISNEUF dont nous savons qu'ils voulaient, en récupérant sa technologie et son savoir-faire, le vider de toutes substances et précipiter sa chute » ; que les faits relatés dans cette publication, concernent des personnes physiques et morales auxquels des faits, vrais ou faux, sont imputés ; que la relation des faits est essentiellement objective ; que cette information est susceptible de porter atteinte à leur honneur ou à leur considération ; que la finalité est d'abord informative ; qu'elle ne se rapporte ni à des produits ni à des services ; que la société Cabinet [E], dans sa demande de droit de réponse en date du 14 février 2013, invoque elle-même la loi sur la presse dont l'application est pourtant querellée par elle ; que les lois spéciales l'emportent sur les lois générales ; que nous juge des référés nous déclarons incompétent et renvoyons l'affaire devant le président du tribunal de grande instance de Nantes, statuant en référé ;
1) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel du 9 juin 2014 (pp. 2-7), la société Cabinet [E] reprochait aux défendeurs d'avoir commis des actes de dénigrement à son encontre à la fois par l'envoi de courriels, notamment celui du 13 novembre 2013, à des clients promoteurs et par la publication d'articles sur des sites internet ; qu'en retenant uniquement que la société Cabinet [E] se plaignait de propos diffusés sur un site accessible au public, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en se bornant à examiner les propos diffusés sur des sites internet accessibles au public, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du courriel du 13 novembre 2013 adressé à des promoteurs, clients de la société Cabinet [E], que le président du Groupe Logisneuf avait porté un discrédit sur les produits et prestations de la société Cabinet [E] en évoquant l'atteinte grave à la notoriété du site peterson.fr découlant des procédures pénales visant des responsables de cette société, et en incitant les clients de celle-ci, commercialisant leurs produits sur le site peterson.fr, à prendre leurs dispositions avant le lancement imminent d'une campagne de presse, en sorte que l'action de la société Cabinet [E], fondée sur un dénigrement et soumise aux règles de la responsabilité délictuelle, relevait de la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, 872 et 873 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en diffusant des propos concernant des faits délictueux imputables à des personnes exerçant des responsabilités au sein de la SARL Cabinet [E], les sociétés du groupe Logisneuf n'avaient pas eu pour but de mettre en cause la qualité des produits et prestations d'une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur dans le but d'en détourner la clientèle, laquelle était visée par diffusion, en sorte que les demandes de la société Cabinet [E], relevant de la qualification de dénigrement, ressortissaient à la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, 872 et 873 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le fait de demander un droit de réponse en vertu de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 n'interdit pas de contester ultérieurement l'applicabilité des dispositions de cette loi sur la diffamation ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société Cabinet [E], dans sa demande de droit de réponse du 14 février 2013, invoque la loi sur la presse dont elle conteste l'application dans le présent litige, la cour d'appel a violé les articles 13 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, 872 et 873 du code de procédure civile ;
5) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le droit de réponse demandé le 14 février 2013 concernait uniquement les propos diffusés dans le communiqué du 5 février 2013, et non pas ceux résultant notamment du courriel du 13 novembre 2013 ; qu'en déniant à la société Cabinet [E] le droit de contester l'applicabilité des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation s'agissant de ces derniers propos, la cour d'appel a violé les articles 13 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, 872 et 873 du code de procédure civile.
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