Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 12 janvier 1988 qui, après avoir confirmé une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre de divers chefs d'inculpation, a, avant dire droit sur le chef de destruction, suppression, soustraction et détournement d'actes et de titres, ordonné un supplément d'information limité à l'un de ces documents ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 212, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef de destruction, suppression, soustraction et détournement d'actes et de titres en tant qu'il concernait d'autres faits que ceux correspondant au cas particulier de Mme Y... ; "alors que la chambre d'accusation doit impérativement se prononcer, dans son dispositif, sur tous les faits articulés à l'appui des chefs d'inculpation" ; Attendu qu'en statuant "avant dire droit concernant le chef de destruction, suppression, soustraction et détournement d'actes et de titres" et en ordonnant "un supplément d'information limité au cas de Mme Y..." à qui n'aurait pas été restitué un document saisi, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ; que même si la mesure d'information qu'elle a prévue ne concerne que l'un des documents qui auraient été détournés ou supprimés, elle n'était pas tenue de se prononcer immédiatement sur les autres faits de détournement et de suppression de titres et qu'elle pouvait réserver sa décision à cet égard tant qu'elle n'était pas dessaisie de la procédure ; Que le moyen n'est pas fondé et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que la partie civile est, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, autorisée à faire valoir à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'en application dudit article le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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