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Cour d'appel, 04 juillet 2023. 22/03510

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03510

Date de décision :

4 juillet 2023

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Texte intégral

N° RG 22/03510 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJPX Décisions: - Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER du 03 décembre 2018 RG : 14/1619 - Cour d'Appel de BESANCON du 13 Octobre 2020 RG : 19/255 1ère ch civile - Cour de Cassation Civ1 du 06 Avril 2022 Pourvoi n° R 21-10.908 Arrêt n° 318 F-D [O] C/ [C] S.A.S. GESCOREC E.U.R.L. SP2C CONSEILS E.U.R.L. XB FINANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 04 Juillet 2023 statuant sur renvoi après cassation APPELANT : M. [G] [O] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, toque : 91 INTIMES : M. [H] [C] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 Société GESCOREC [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 Société SP2C CONSEILS [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 Société XB FINANCES [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2023 Date de mise à disposition : 23 mai 2023 prorogée au 04 Juillet 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 22 octobre 2009, Mr [O] qui avait créé la société Gescorec, société d'expertise comptable, comptant huit associés dont Mr [H] [C], la société Gescorec Holding, la société XB Finances, la société SP2C Conseils et la société EJ Conseil a, en vue de son départ à la retraite, conclu un protocole visant à céder aux autres porteurs de parts ses droits sociaux ainsi que ceux qu'il détenait dans trois sociétés civiles immobilières, propriétaires des locaux d'exploitation. Le 17 décembre 2012, un nouveau protocole a été conclu entre Mr [O] (le cédant) et les sociétés EJ Conseil, XB Finances et SP2C Conseils, ainsi que la société Gescorec et Mr [C] (les cessionnaires), ayant pour objet de définir les conditions des concessions visées à la convention du 22 octobre 2009. A l'issue d'une médiation sous l'égide du conseil régional de l'ordre des experts comptables, deux autres conventions ont été conclues les 22 mai et 11 septembre 2013 et un dernier protocole formalisant une baisse du prix de vente de 124. 950 € a été conclu le 22 novembre 2013. Les cessions convenues sont intervenues et le prix de titres a été réglé entre les mains de Mr [O] et parallèlement la cession des immeubles est intervenue à la date du 22 novembre 2013 devant notaire. Par exploit d'huissier du 5 novembre 2014, Mr [O], s'estimant lésé par l'accord, a fait assigner la société Gescorec et ses associés, à savoir, l'EURL EJ Conseils, l'EURL SP2C Conseils, l'EURL XB finances et Mr [C] en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier. Les cessionnaires ont opposé l'autorité de chose jugée attachée au protocole d'accord. Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a : - déclaré recevable l'action diligentée par Mr [O] à l'encontre des parties défenderesses, - débouté Mr [O] de l'ensemble des moyens, fins et prétentions dirigées contre les parties défenderesses, - débouté les parties défenderesses des fins de leurs prétentions reconventionnelles, - condamné Mr [O] aux entiers dépens de l'instance. Sur appel de Mr [O], la cour d'appel de Besançon par un arrêt du 13 octobre 2020 : - a donné acte à Mr [O] de son désistement d'appel à l'égard de l'EURL EJ Conseils, - a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 3 décembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles et a condamné Mr [O] aux entiers dépens, - a déclaré Mr [O] irrecevable en ses demandes formées contre les sociétés Gescorec, SP2C Conseils, XB Finances et Mr [C], - l'a condamné à payer aux sociétés Gescorec, SP2C Conseils, XB Finances et à Mr [C], chacun, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens d'appel. Par arrêt du 6 avril 2022, la première chambre civile de la cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant le cour d'appel de Lyon, - condamné les sociétés XB Finances et SP2C Conseils, ainsi que la société Gescorec et Mr [C] aux dépens, - rejeté les demandes d'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation, au visa de l'article 2044 du code civil, a relevé qu'en considérant que la demande était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, sans constater l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. La cour d'appel de Lyon a été saisie par déclaration de Mr [O] en date du 16 mai 2022. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, Mr [G] [O] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - lui donner acte de son désistement à l'encontre de l'EURL EJ conseil, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier le 3 décembre 2018, statuant à nouveau, sur l'appel principal, à titre principal, - déclarer que la société XB finances, la société SP2C conseils, la société Gescorec et Mr [C] n'ont pas exécuté de bonne foi le protocole d'accord du 17 décembre 2012, à titre subsidiaire, - déclarer que la société XB finances, la société SP2C conseils, la société Gescorec, et Mr [C] ont exercé des man'uvres dolosives lui causant préjudice, - déclarer que du fait de ces man'uvres, le prix de cession de ses parts a été sous-évalué, - déclarer qu'il a subi un préjudice correspondant à la partie du prix de cession dont il a été lésé, - déclarer que le préjudice qu'il a subi du fait des man'uvres dolosives de la société XB finances, la société SP2C conseils, la société Gescorec et Mr [C] s'élève à 247.005,40 € au titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux, - déclarer que la société XB finances, la société SP2C conseils, la société Gescorec, et Mr [C] sont à l'origine de préjudices économiques et moraux qu'il a subis, en conséquence, - condamner solidairement, la société XB finances, la société SP2C conseils, la société Gescorec et Mr [C] à l'indemniser des préjudices subis se décomposant comme suit : - 237.005,40 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers, - 10.000 € au titre de son préjudice moral, sur l'appel incident, à titre principal, - déclarer que les protocoles signés les 22 mai, 11 septembre et 22 novembre 2013 par les parties ne constituent pas une transaction mettant fin amiablement au litige les opposant, - déclarer que ses demandes ne se heurtent à aucune autorité de la chose jugée, - déclarer qu'il n'a pas touché un trop-perçu d'honoraires d'un montant de 144.625 €, en conséquence, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Gescorec, SP2C conseils et XB finances, et Mr [C], - déclarer l'appel incident des sociétés Gescorec, SP2C conseils et XB finances, et Mr [C] mal fondé, - débouter les sociétés Gescorec, SP2C conseils et XB finances, et Mr [C] de toutes leurs demandes au titre de leur appel incident, à titre subsidiaire, - désigner un expert judiciaire avec pour mission d'analyser les comptes de la société Gescorec, évaluer les chiffres d'affaires ainsi que le volume d'activité de chaque associé afin de déterminer les honoraires qui lui sont dus au titre des années 2011 et 2012, en tout état de cause, - condamner solidairement la société XB finances, la société SP2C conseils, la société Gescorec et Mr [C] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral, - condamner solidairement la société XB finances, la société SP2C conseils, la société Gescorec et Mr [C] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société XB finances, la société SP2C conseils, la société Gescorec et Mr [C] aux entiers dépens. Au terme de leurs conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la société Gescorec, la société SP2C Conseils, la société XB Finances et Mr [C] demandent à la cour de : - réformer le jugement du 3 décembre 2018 en ce qu'il a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'ils ont soulevée, - rejeté la demande reconventionnelle de la société Gescorec visant à obtenir la condamnation de Mr [O] à lui payer la somme de 144.625 €, statuant à nouveau, à titre principal, - juger qu'aux termes des protocoles signés les 22 mai, 11 septembre et 22 novembre 2013, les parties ont conclu une transaction et ainsi mis fin amiablement au litige qui les opposait, - juger irrecevables les demandes de Mr [O] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction régularisée entre les parties, à titre subsidiaire et reconventionnel, - juger que Mr [O] échoue à rapporter la preuve de l'existence de manquements contractuels ou de manoeuvres dolosives commises à son préjudice, - rejeter l'intégralité de ses demandes, - juger que Mr [O] a touché un trop-perçu d'honoraires d'un montant de 144.625 €, - condamner Mr [O] à payer à la société Gescorec la somme de 144.625 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en toutes hypothèses, - condamner Mr [O] à leur payer, chacun, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. 1. sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée : Les sociétés Gescorec, SP2C Conseils et XB Finances et Mr [H] [C] soutiennent que la demande de Mr [O] se heurte à l'autorité de la chose jugée et font valoir qu'aux termes des protocoles signés pour mettre fin au litige, les parties ont expressément déclaré qu'ils étaient régularisés pour "clore le litige existant entre eux et renoncer à toutes actions contentieuses ou disciplinaires ultérieures sur l'objet du litige' et que de nombreuses concessions ont été consenties par les parties. Mr [O] déclare au contraire que les actes litigieux ne peuvent être considérés comme étant des transactions dés lors que ces actes qui se contentent de stipuler le paiement du prix global de la cession des parts qu'il détenait dans les sociétés Gescorec et dans les sociétés civiles immobilières, ne contiennent aucune concession réciproque, ni de sa part, ni de ses anciens associés. Sur ce : Selon l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il n'y a pas de transaction valable sans concessions réciproques, l'existence de ces concessions réciproques devant s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, devant être réelles et non dérisoires, mais pouvant être indirectes. En l'espèce, les parties intimées ne précisent pas en quoi les protocoles signés en 2013 contiennent des concessions réciproques, particulièrement s'agissant de l'avenant du 22 novembre 2013, de la part des sociétés Gescorec, XB Finances, SP2C Conseils et EJ Conseils. Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a constaté que les actes litigieux ne comportaient aucune manifestation abdicative de volonté de la part des co-contractants, que particulièrement l'accord du cédant sur la baisse du prix de cession des biens immobiliers ne pouvait être regardé comme la contrepartie d'un quelconque abandon de créance de la part des cessionnaires et qu'à défaut de stipulations plus précises, la réfaction du prix était le résultat d'une négociation habituelle et qu'à défaut de caractérisation des rapports de symétrie entre d'éventuels renoncements des parties à la cession, l'acte formalisant la rencontre des volontés ne pouvait s'analyser en une transaction. Il a encore à bon droit relevé que le contestant n'avait pas limité son action en contestation à celle de la valeur intrinsèque de l'acte mais qu'il entendait également critiquer le retard d'exécution de celui-ci pour justement en déduire que l'objet du litige était étranger à celui du régime propre au compromis transactionnel. Le jugement est confirmé en ce qu'il écarté le moyen d'irrecevabilité de la demande tiré de l'autorité de chose jugée et déclaré l'action diligentée par Mr [O] recevable à l'encontre des parties défenderesses. 2. sur les demandes de Mr [O] : a) sur l'exécution de mauvaise foi du protocole d'accord par les cessionnaires : Mr [O] invoque tout d'abord une faute contractuelle des cessionnaires et une exécution de mauvaise foi du protocole d'accord. Il soutient que la non réalisation de la condition suspensive prévue par le protocole d'accord du 17 décembre 2012 est imputable au comportement fautif et dilatoire des cessionnaires qui ont tout fait pour retarder l'accomplissement des formalités prévues par la condition suspensive car leur intention était d'en provoquer la défaillance et d'échapper à leurs obligations, et ce dans le seul but de renégocier à la baisse le prix de cession. Il fait valoir notamment que : - le 31 janvier 2013, les sociétés civiles immobilières devant régulariser les compromis de ventes immobilières n'étaient pas encore immatriculées de sorte que le notaire chargé de rédiger les promesses de vente a été dans l'incapacité d'obtenir leur régularisation dans les temps, - les cessionnaires ont exigé de façon injustifiée d'être présents aux visites du diagnostiqueur de performance énergétique et ce faisant, n'ont eu de cesse de reporter les dates de passage de ce dernier. Les parties intimées contestent les allégations de l'appelant et déclarent que l'appelant est le seul responsable du dépassement des délais et qu'en effet Mr [O] a été relancé le 23 janvier 2013 afin qu'il remettre les attestations de mise à disposition des sièges sociaux, laquelle est indispensable pour procéder à l'immatriculation, qu'il avait la charge de mandater un expert pour faire établir les diagnostics obligatoires et ne s'en est pas soucié, que MM [V] et [C] n'ont jamais exigé d'être présents lors des opérations de diagnostics et que si Mr [O] avait anticipé l'organisation de ces rendez-vous, aucun retard n'aurait été pris. Sur ce : Selon le protocole d'accord du 17 décembre 2012 (art 11), il était stipulé que les engagements du protocole étaient conclus sous diverses conditions suspensives notamment la conclusion des compromis de ventes immobilières aux conditions stipulées à l'article 10, les conditions devant être réalisées au plus tard le 15 février 2013. Il appartient à l'appelant qui se prévaut d'un comportement dilatoire des intimés en vue de faire échec à la réalisation des conditions suspensives d'en rapporter la preuve. Le courrier de Maître Chopard que Mr [O] verse aux débats par lequel il s'étonne de la position prise par Mr [C] et ses associés pour remettre en cause la régularisation des ventes immobilières et de ce qu'ils n'auraient rien fait pour lui faciliter le montage du dossier ne suffit pas à caractériser un comportement fautif et volontairement dilatoire de leur part en vue d'aboutir à l'échec de l'accord, et ce alors même qu'il émane du propre notaire de Mr [O]. Les intimés indiquent sans avoir été contredits sur ce point que les SCI étaient constituées à la date du 31 janvier 2013 et que leur immatriculation n'était qu'une simple formalité qui ne prenait que quelques jours. Dans un courriel daté du 23 janvier 2013, en réponse à un mail de la préposée de la société Gescorec par lequel il lui était demandé de retourner les attestations de mise à disposition des futures SCI, car les dossiers de demande d'immatriculation pour les SCI étaient bloqués, Mr [O] a répondu qu'il lui retournerait les documents demandés dés son retour en début de semaine prochaine car il était en déplacement. Par ailleurs, si Mr [M], chargé des diagnostics immobiliers, atteste d'une modification des rendez-vous par MM [C] et [V] qui souhaitent être présents, il convient de relever que le mail de confirmation de la commande du diagnostic que Mr [O] lui a envoyé ne lui est parvenu que le 31 janvier 2013, soit près d'un mois et demi après la signature du protocole et 15 jours seulement avant la date limite pour la signature des compromis. Il n'y a pas lieu enfin d'apporter un quelconque crédit à l'attestation établie par Mr [Z] [N]-[F], gérant de la société EJ Conseils par laquelle il atteste que MM [H] [C] et [K] [V] ont usé de différentes manoeuvres afin d'empêcher la signature des compromis immobiliers dans le délai fixé et afin de pouvoir ensuite négocier une baisse de prix au détriment de Mr [O] et ce alors même que la dite société était partie prenante au litige, qu'elle avait été assignée au même titre que les autres défendeurs par Mr [O] et avait fait assomption de cause avec les co-défendeurs ainsi que mentionné dans le jugement, que Mr [O] s'est ensuite désisté de son appel vis à vis de cette société devant la cour d'appel de Besançon pour des motifs qui ne sont pas précisés, que Mr [N]-[F] est désormais en litige avec ses autres associés, ainsi qu'en attestent divers courriers produits, et qu'enfin, le témoin n'apporte aucune précision sur les manoeuvres reprochées aux autres cessionnaires. Au vu de ces éléments, la cour constate que la preuve de ce que l'inaccomplissement de la condition suspensive soit exclusivement imputable aux cessionnaires n'est pas rapportée et qu'il n'est en tout cas pas démontré qu'ils aient fait preuve d'un comportement volontairement dilatoire en vue de faire échec à la réalisation de la dite condition. b) sur l'existence de manoeuvres dolosives employées par les cessionnaires : Mr [O] se prévaut à titre subsidiaire de l'existence d'un dol incident et soutient que la baisse du prix de la cession de ses parts sociales est la conséquence de man'uvres dolosives imputables aux cessionnaires. Il fait valoir que : - la cession n'a pas pu avoir lieu aux conditions fixées par le protocole d'accord du 17 décembre 2012 en raison du comportement des cessionnaires qui ont tout mis en 'uvre pour repousser le rendez-vous destiné à réaliser les diagnostics obligatoires des biens immobiliers dans l'objectif de renégocier le prix à la baisse, - il a en outre été, par tous les moyens, contraint de négocier une sortie anticipée en 2012, notamment par un chantage au détournement de son chiffre d'affaires et de résultats au profit de deux sociétés détenues par les sociétés holding de MM [C] et [V], notamment en le menaçant de transférer une partie de l'activité, et donc de la clientèle et des résultats, de la société Gescorec vers une société Actigest, détenue par leurs holdings, dans le seul but de dévaluer les actions qu'il détenait, - en sus d'un transfert frauduleux de résultats de Gescorec Actigest, ils ont également suspendu la distribution des dividendes de la société Gescorec l'obligeant ainsi à vendre ses parts au prix voulu par les intimés. Les intimés font valoir en réplique que les négociations ont duré de longs mois, que chaque partie était assistée de son conseil, que Mr [O] ne peut prétendre avoir été victime de prétendues man'uvres ou contraintes et que s'il a accepté de revoir le prix à la baisse c'est parce que les délais écoulés avaient mis à jour son comportement déloyal et hautement préjudiciable pour la société Gescorec. Sur ce : L'appelant se prévaut d'un dol incident et donc de manoeuvres qui ne porteraient que sur des parties secondaires du contrat qui n'auraient pas bloqué la conclusion du contrat mais l'auraient amené à contracter à des conditions différentes. Dans cette hypothèse, la sanction résultant de ce dol incident permet, non pas d'obtenir la nullité du contrat, mais simplement l'allocation de dommages-intérêts si un préjudice est établi. Il semble qu'en réalité, Mr [O] sous le couvert d'un dol incident, fait plutôt état d'une contrainte du fait des agissements de ses co-contractants qui l'auraient amené à accepter la vente dans les termes convenus lors de l'accord du 22 novembre 2013. En tout cas, l'existence de manoeuvres qu'elles qu'elles soient ne se présument pas et doivent être prouvées. Il ressort de ce qui précède que la preuve d'un comportement volontairement dilatoire des co-contractants de Mr [O] en vue de faire échec à la réalisation de la condition suspensive prévue par le protocole d'accord du 17 décembre 2012 n'est pas rapportée. Mr [O] invoque tout à la fois un 'chantage' au détournement de son chiffre d'affaires et de résultat au profit des propres sociétés de MM [C] et [V], des 'menaces' de transfert effectif et un 'transfert effectif et frauduleux' de résultats. Ainsi que relevé plus haut et pour les motifs sus exposés, il n'y a pas lieu de prendre en compte le témoignage de Mr [N]-[F]. Force est de constater que les quelques éléments comptables que l'appelant verse aux débats qui ne sont étayés par aucune analyse globale d'un professionnel comptable sont tout à fait insuffisants à caractériser l'existence d'un transfert fictif de résultat entre la société Gescorec et la société Actigest, et a fortiori de manoeuvres frauduleuses destinées à contraindre le contractant à accepter une baisse du prix de vente de ses titres. En outre et surtout, ces documents concernent les exercices 2014 et 2015, et sont donc sans lien aucun avec la période concernant le présent dossier et il est pour le moins hasardeux de considérer, comme le soutient l'appelant, que les intimés auraient procédé de la même manière s'agissant de sa sortie anticipée et de la cession de ses actions. À l'évidence, la preuve d'un comportement fautif à l'origine d'un préjudice ne peut résulter que de faits objectivement avérés et prouvés et non pas de simples hypothèses. Les intimés font justement observer que la baisse du prix que Mr [O] reconnaît avoir accepté l'a été à l'issue de négociations ayant duré plusieurs mois, que chacune des parties était assisté de son conseil et que l'ordre des experts-comptables est intervenu pour trouver une issue amiable au litige. La cour ajoute que la qualification et l'expérience de Mr [O] en tant qu'expert comptable le destinait tout particulièrement à négocier et à signer les accords en vue de finaliser sa sortie de l'entreprise en toute connaissance de cause. Le premier juge a donc justement retenu que Mr [O] ne rapportait pas la démonstration d'agissements malveillants ou de manoeuvres dolosives imputables aux cessionnaires. c) sur le comportement préjudiciable des cessionnaires : En sus des manquements ci-dessus évoqués, Mr [O] se prévaut d'un comportement préjudiciable des cessionnaires et fait ainsi état d'une attitude humiliante des cessionnaires à son encontre, consistant notamment à avoir résilié son abonnement téléphonique, changé les serrures des locaux de [Localité 9] pour lui en interdire l'accès et retiré tous ses objets personnels de son bureau et soutient qu'il a été l'objet, à plusieurs reprises, de brimades et de dénigrements de la part de ses anciens associés. La société Gescorec, la société SP2C Conseils, la société XB Finances et Mr [C] contestent les allégations de Mr [O] et soutiennent au contraire que pendant les négociations, Mr [O] les a massivement dénigrés auprès de la clientèle qu'il gérait, si bien qu'une grande partie de cette clientèle a concomitamment quitté le cabinet, que Mr [O] a emporté avec lui des dossiers qu'il refusait de restituer, qu'il a emporté le matériel professionnel qui était mis à sa disposition et a refusé de le restituer, que des collaboratrices de l'entreprise attestent du comportement de Mr [O] et des pressions dont elles ont fait l'objet. Sur ce : La cour constate que les faits ci-dessus allégués par l'appelant ne sont pas établis et ne sauraient résulter du courrier de MM [C], [V] et [N], adressé à son conseil par lequel il est justifié d'un certain nombre de mesures conservatoires, notamment le changement des serrures du bureau de [Localité 9] par le propre comportement d'intrusion de Mr [O] ou encore d'un échange de courriels en novembre 2014 attestant de la remise de ses effets personnels. Si ces éléments attestent du caractère conflictuel de la cessation des relations de Mr [O] avec ses anciens associés, conflit auquel il a visiblement lui même contribué, ils ne sauraient pour autant, dans ce contexte de séparation difficile d'anciens associés, fonder une action indemnitaire pour faute des cessionnaires et justifier le paiement de dommages et intérêts. d) sur l'indemnisation des préjudices : Mr [O] sollicite l'indemnisation de divers préjudices financiers sur le fondement de l'article 1147 du code civil en faisant valoir que ce sont les man'uvres employées par les cessionnaires pour faire obstacle à la réalisation des conditions suspensives prévues par le protocole du 17 décembre 2012 qui ont purement et simplement empêché la cession telle qu'elle était prévue et que le préjudice résultant du retard dans la réalisation de la cession leur est exclusivement imputable. Il décompose comme suit son préjudice : - réduction du prix de vente des parts sociales des SCI et de la société Gescorec, consécutive à la mauvaise foi des cessionnaires, soit une perte de 124.950 €, - perte de revenus sur 7,5 mois soit 52.760,40 €, - perte financière sur la base du rendement du contrat d'assurance vie soit 52.544 €, - frais de réinscription au tableau de l'ordre des experts comptables du fait des incertitudes entourant son départ à la retraite, soit 1.027 €, - frais de déplacement s'élèvent à la somme de 5.724 €, - préjudice moral en raison des agissements anormaux et dégradants des cessionnaires soit 10.000 €. La société Gescorec, la société SP2C Conseils, la société XB Finances et Mr [C] font valoir en réplique que : - la non-réalisation des conditions suspensives prévues par le protocole du 17 décembre 2012 ne leur est pas imputable, - Mr [O] ne caractérise aucune faute susceptible de lui permettre de réclamer des dommages et intérêts, alors même qu'il a signé le protocole du 22 novembre 2013 et il ne prétend pas que ce protocole serait entaché de nullité, - Mr [O] n'a pas été privé de rémunération pendant 7,5 mois et a perçu l'ensemble des rémunérations convenues, - il n'a jamais été demandé à Mr [O] de renouveler son inscription au tableau de l'ordre, - les sommes sollicitées au titre de frais de déplacement constituent des dépenses personnelles qu'il doit supporter seul, - au regard de son propre comportement, Mr [O] ne peut prétendre avoir subi un préjudice moral. Sur ce : Mr [O] ayant signé le protocole d'accord du 22 novembre 2013 et ne démontrant pas une attitude fautive des cessionnaires l'ayant conduit à signer ce protocole, il n'est pas fondé à réclamer une indemnité pour réduction du prix. Il fait état d'une perte de revenus pendant 7,5 mois sans préciser clairement le fondement juridique de cette prétention financière et notamment s'il s'agit de sa rémunération en tant qu'associé ou en tant que gérant. S'il s'agit, ainsi qu'il semble résulter de ses explications, d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle, il doit établir un engagement de la société Gescorec de lui payer sa rémunération de mandataire social. La cour fait siens les motifs du premier juge selon lesquels une rémunération ne serait due qu'autant que le mandataire social continue à délivrer une prestation pour le compte de la société et qu'en l'espèce, Mr [O] ayant démissionné en février 2013, ne peut être rétribué des services qu'il n'a pas rendu, sa qualité de porteur de parts étant à cet égard indifférente. La demande au titre d'une perte financière sur la base du rendement de son contrat d'assurance vie qu'il a subie au motif qu'il n'a pu abonder ce contrat de la trésorerie qui aurait du être disponible 7,5 mois plus tôt et a finalement investi dans des contrats d'assurance moins rentables ne peut également qu'être rejetée, la preuve d'un comportement fautif des intimés en lien avec le prétendu retard à obtenir un accord n'étant pas rapportée. Les demandes au titre de la réinscription au tableau ou de frais de déplacement pour rencontrer son avocat sont rejetées pour les mêmes motifs. Enfin, en l'absence de faute démontrée à l'encontre de ses anciens associés lors de la rupture de leurs relations contractuelles, Mr [O] est également débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mr [O] de l'ensemble de ses demandes. 2. sur la demande reconventionnelle des intimés : Les intimés sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de Mr [O] au paiement de la somme de 144.625 € au titre des honoraires perçue par Mr [O] pour la période comprise entre le mois d'octobre 2010 et le mois de décembre 2012 au motif qu'elle serait indue. Ils font valoir que, alors que selon le protocole du 22 octobre 2009, il a été convenu que Mr [O] serait rémunéré à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 30 juin 2014, à hauteur du quart de la rémunération de l'associé le mieux rémunéré, contre diminution de son temps de travail aux trois-quarts, et que Mr [O] qui a dénoncé ce protocole le 11 août 2012, a néanmoins été payé jusqu'au 31 décembre 2012, ils se sont rendus compte après son départ, qu'il n'avait plus saisi ses temps de travail depuis le 1er octobre 2010, de sorte qu'il ne pouvait pas justifier de la rémunération qu'il avait perçue. Mr [O] déclare en réplique que ses rémunérations ont toutes été régulièrement approuvées par les assemblées générales annuelles, ces dernières n'ayant émis aucune contestation sur les honoraires facturés ou le temps saisi, que la demande n'est pas justifiée par les pièces produites et qu'au regard de l'importance du travail fourni, le coût de sa rémunération en tant que dirigeant était particulièrement faible et qu'il serait au contraire bien-fondé à réclamer un complément de rémunération. Sur ce : Il ressort du procès-verbal produit que lors de l'assemblée générale de la société Gescorec du 24 juin 2011, il a été convenu d'une rémunération de Mr [O] au titre des travaux réalisés par lui et par le biais de ses sociétés d'une rémunération du nombre d'heures travaillées, plafonnée à 600 heures. Si aux termes du protocole d'accord du 22 octobre 2009, il a été convenu que Mr [O] qui réduisait son volume d'activités serait à compter du 1er octobre 2010rémunéré à concurrence du quart de la rémunération de l'associé le mieux rémunéré et que son temps de travail serait en moyenne, sur cette période, réduit dans la même proportion des 3/4, la cour constate, ainsi que le relève Mr [O] à juste titre, que cette demande en répétition d'une rémunération qui serait indue ne repose sur aucun document comptable vérifiable mais seulement sur un tableau excel à peine lisible et dépourvu de toute valeur probante. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties intimées de cette demande. 3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées et leur alloue à ce titre, unis d'intérêts, la somme de 3.000 €. Les dépens de la procédure d'appel qui comprennent ceux afférents à la décision cassée sont à la charge de Mr [O] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions y ajoutant, Condamne Mr [G] [O] à payer aux parties intimées, unis d'intérêts, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mr [G] [O] in solidum aux dépens d'appel qui comprennent ceux afférents à la décision cassée. La greffière, Le Président,

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