Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
Y..., commerçant sous l'enseigne "Hérisson pneus", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de la société civile immobilière (SCI) B... François et consorts, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X... Marino, M.
Bourrelly, Mme A..., M. Peyrat, conseillers, MM.
Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI B... François et consorts, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions des parties et de leurs moyens ;
qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision, que la cour d'appel a fait l'exposé des demandes et moyens qui lui étaient soumis en les analysant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'après l'assujettissement du bailleur à la taxe à la valeur ajoutée, le locataire avait accepté de payer cette taxe en l'incluant au montant du loyer, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs, envers le trésor public ;
Condamne M. Y... à payer à la SCI B... François et consorts la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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