Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/00140
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00140
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 23 OCTOBRE 2024
N° 2024/140
Rôle N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2IZ
[M] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
[P] [T]
Copie adressée :
par courriel le :
22 Octobre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/187.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le 10 Octobre 1986 à [Localité 7], demeurant Actuellement au centre hospitalier de [Localité 6] - [Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Maître OULED-CHEIKH Sonia, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
Avisé et non représenté
Madame [P] [T]
demeurant [Adresse 3]
Avisée et non comparante
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
M. [M] [N] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
M. [M] [N] déclare : 'Madame [T] est ma fiancée. Je reconnais être diagnostiqué bipolaire depuis 2012. J'ai toujours eu un suivi à [Localité 9], à [Localité 6]. Je prends mon traitement en injection une fois par mois. Ma fiancée n'a pas dit toute la vérité, je voulais juste dormir. Je n'ai pas pris de stupéfiants. Et lorsque la police m'a contrôlé je n'avais pas bu d'alcool, il y avait 0 gramme. Lorsque j'ai été hospitalisé c'était dû au manque de sommeil. On a bu beaucoup de Red Bull à [Localité 8] avec une copine et on a fait l'amour toute la nuit. On vivait simplement d'amour et d'eau fraîche. Je n'avais pas dormi pendant 2/3 jours. J'avais fait un malaise à [Localité 6] devant un Burger King, j'avais faim et je voulais manger. On m'a emmené à l'hôpital et on m'a isolé. Est-ce normal Mr le juge ' Je n'avais pas décompensé. C'est faux, je n'ai pas été agité et je n'ai pas été agressif. C'est faux ce que dit le médecin. J'avais été un peu excité mais je voulais juste un cachet et dormir. Mr [Y] est le boss de tous les psychiatres, il est débordé, il m'a dit que je pourrai sortir. Je ne suis pas drogué, cela est une honte pour ma famille. Je fume un peu la cigarette. J'ai un travail dans la vente des pièces de voiture. Je suis salarié et on a besoin de moi. Je veux reprendre le travail. Le docteur m'a dit je sors au maximum le jeudi 2024. C'est choquant pour moi d'avoir été à l'isolement pendant 4 jours, je veux sortir et être arrêté un mois...'
Maître OULED CHEIKH Sonia, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, indique que le certificat médical n'apparaît pas motivé. Son client a adhéré aux soins lorsque le diagnostic de bipolarité est tombé. Il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il n'y a pas de raison ni de justification pour poursuivre l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Vu l'admission en hospitalisation complète de M. [M] [N] au centre hospitalier de [Localité 6] le 29/09/2024 à la demande de Mme [P] [T],
Vu le maintien de l'hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 02/10/2024,
Vu l'avis médical du docteur [K] [Y], médecin au centre hospitalier de [Localité 6] établi le 21/l0/2024 en application de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
* * *
Sur la recevabilité
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète.
M. [N] a interjeté appel de la décision dont il a eu connaissance le 7 octobre 2024.
Son appel, bien que non motivé, formé dans les délais légaux est recevable.
Sur le fond
L'article L3211-12-1 I du code de la santé publique énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code., le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Par ailleurs, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Enfin l'article L3211-12-4 dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, dans son avis médical de saisine du 4 octobre 2024, le docteur [Y] soulignait que le tableau clinique était le suivant : 'patient présentant un trouble bipolaire, suivi pour ses difficultés depuis 2012. Il est revenu en phase maniaque avec un moment de fureur maniaque, ayant nécessité une contention pendant 12 heures. Sorti récemment de chambre d'isolement, le patient reste mégalomaniaque et exalté, mais il n'est plus agité dans ces conditions. En conséquence son état nécessite la prolongation de la mesure de soins sur décision du Directeur de 1'Etab1issement sous la modalité de l'hospitalisation complète.'
Aux termes de son avis médical du 21 octobre 2024 le docteur [Y] indique : 'patient présentant un trouble bipolaire qui a demandé à être entendu en appel par le Juge des Libertés en raison d'une affirmation qui l'estime mensongère dans le certificat médical initial. En effet, ce certificat faisait mention d'une prise de cocaïne comme facteur déclenchant de sa phase maniaque. Or, l'examen urinaire n'a pas retrouvé de cocaïne, et le patient explique que c'est la femme avec qui il s'était mis en couple qui consommait de la cocaïne, mais que lui n'en a pas consommé. Son insistance à la rectification de cet élément dans le certificat initial en lien avec une tractation familiale, mettant en jeu ses parents face auquel il a toujours présenté un visage de bon et gentil garçon qui fait ses crises de temps en temps, mais qui n'arrive pas a s'émanciper véritablement au niveau affectif de ses parents. Le patient est gêné de la tournure que prend l'événement à savoir une audition jusqu'à [Localité 4], passage devant le JLD en appel et un appel qui a ralenti sa sortie d'hospitalisation en programme de soins comme il était prévu la semaine dernière pour les prochains jours. Dans ce contexte, son état de Santé est compatible avec une audition avec le juge des Libertés à la COUR D'APPEL d'AIX EN PROVENCE'.
Contrairement aux prescriptions de l'article L 3211-12-4 susvisés aucun avis motivé sur la nécessité du maintien de M. [N] en hospitalisation complète n'est versé au dossier.
En conséquence il conviendra d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [M] [N]
Infirmons la décision déférée rendue le 7 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [N].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2IZ
Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024
Le greffier
à
M. [N] [M] sous couvert de M. le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 concernant l'affaire :
M. [M] [N]
Représentant : Me OULED CHEIKH Sonia, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
Mme [P] [T]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2IZ
Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024
Le greffier
à
- M. le Directeur de Centre Hospitalier
- Madame [P] [T] (tiers)
- Maître OULED CHEIKH
- M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS
- M. le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 concernant l'affaire :
M. [M] [N]
Représentant : Me OULED CHEIKH Sonia, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
Mme [P] [T]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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