Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme X... (les époux X...) ont vendu un immeuble à M. et Mme Y... (les époux Y...) sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt par la Banque populaire provençale et corse (la Banque populaire) ; qu'après que les époux Y... eurent fait connaître aux époux X... que n'ayant pas obtenu le prêt, ils renonçaient à l'achat de l'immeuble, ceux-ci, imputant à faute à ceux-là la défaillance de la condition, les ont assignés en paiement de la somme que, lors de la conclusion de la vente, ils avaient déposée, à titre de garantie, entre les mains dun notaire ; que la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... avaient sollicité la restitution du dépôt de garantie, a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'analysant les éléments de preuve émanant de la Banque populaire, la cour d'appel a estimé que les époux Y... avaient sollicité un prêt conforme aux caractéristiques contractuellement définies et que le rejet de cette demande résultait non d'un manquement imputable à faute à ceux-ci mais d'une appréciation propre à la Banque populaire ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la défaillance de la condition emportait caducité de la convention et ouvrait, dès lors, droit à restitution de la somme déposée ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :
Vu les articles 1153, alinéa 2, et 1154 du code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné les époux X... à payer aux époux Y... les intérêts produits au taux légal par la somme restituée, à compter de la sommation interpellative du 28 août 2001 et ordonné la capitalisation de ces intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ladite sommation, adressée à la Banque populaire par les époux X..., tendait à obtenir de cette dernière l'indication des motifs du refus d'octroi du prêt, de sorte que ne revêtant pas le caractère d'une sommation faite à ceux-ci par les époux Y... de restituer la somme litigieuse, aucun effet ne pouvait lui être attaché relativement au cours des intérêts susceptibles d'être produits par celle-ci non plus qu'à leur capitalisation, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition condamnant M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... les intérêts, capitalisés, produits au taux légal par la somme de 14 635,11 euros, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept, par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007, dans ses fonctions de président de chambre.
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