Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric -
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 9 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans et en réunion, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant cet inculpé sous le régime de la liberté surveillée et a dit que celui-ci demeurerait placé sous le seul régime de la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Frédéric X... a été remis en liberté le 1er décembre 1988 ; que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, le 9 novembre 1988, a dit que ce demandeur demeurerait placé sous le seul régime de la détention provisoire, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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