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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-43.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.003

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA CIBLE, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège de la société, sis à Lisieux (Calvados), rue du Carmel, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986, par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant à Lisieux (Calvados), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme La Cible, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 1986) que M. X... au service depuis le 1er février 1972 de la société la Cible en qualité de technicien de bureau invité à plusieurs reprises par le médecin du travail à eviter le port de charges supérieures à 25 kg a le 15 octobre 1983 été licencié pour inaptitude physique au motif que la dernière visite médicale du 1er septembre 1983 le reconnaissait apte à son emploi mais sans port de charges de plus de 25 kg alors que ses obligations comportaient nécessairement le port de telles charges ; que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des dommages intérêts, alors, selon le moyen d'une part, qu'en matière de licenciement, il est exclu que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse incombe plus particulièrement à l'employeur qu'au salarié ; que dès lors, en retenant que l'employeur ne justifie ni de la gêne particulière qui résulterait pour l'entreprise de l'inaptitude de son salarié, ni du fait que celui-ci était amené à soulever dans le cadre de son travail des charges de plus de 25 kg, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation du Code de travail ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences sur la marche de l'entreprise, d'une inaptitude physique fût-elle partielle du salarié ; qu'en l'espèce, l'inaptitude partielle du salarié était constante et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L 122.14.3 du Code de travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve fournis la cour d'appel a, d'une part, relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait été amené à intervenir pour son travail, sur des machines d'un poids excédant 25 kg et, d'autre part retenu que la société n'avait pas prétendu que l'inaptitude partielle du salarié remontant à plus d'un an ait entrainé pour l'entreprise une quelconque gêne ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement intervenu ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme La Cible, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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