Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1436
N° RG 23/01432 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P42T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 décembre à 16h30
Nous , M. LECLAIR, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 juillet 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 à 14H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [L]
né le 24 Décembre 1989 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 26 décembre 2023 à 10 heures 02 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 décembre 2023 à 14h00, assisté de M. TACHON, greffier, avons entendu :
[O] [L]
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vues les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vue l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 décembre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2023 à 10 heures 02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences de l'administration auprès des autorités consulaires
Entendues les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 décembre 2023 à 14H ;
Entendues les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la requête est fondée sur le délai de réponse des autorités consulaires nigérianes saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Il résulte cependant des pièces produites que l'ambassade du Nigéria n'a été directement saisie par l'autorité préfectorale d'une telle demande que le 24 novembre 2023.
Les relances produites par l'administration ont été adressées au service spécialisé de la police aux frontières les 27 novembre et 11 décembre 2023.
Aucune transmission de relance par ce service aux autorités nigérianes ni aucune réponse des autorités nigérianes à ce service n'est produite.
La réponse datée du 18 décembre 2023 qui figure au dossier de la procédure, faisant état d'une reprise des auditions par l'ambassade du Nigéria après un arrêt de trois semaines, émane toujours de la DNPAF et ne contient aucun justificatif émanant de l'ambassade du Nigéria.
Dans ces conditions, l'administration ne rapporte pas la preuve d'avoir accompli des diligences utiles auprès des autorités nigérianes, elles-mêmes, depuis le 24 novembre 2023.
Sa demande de prolongation de la mesure de rétention ne peut donc être accueillie.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et l'intéressé remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 décembre 2023,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que Monsieur [O] [L] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE ainsi qu'au conseil de Monsieur [L] et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. TACHON M. LECLAIR.
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