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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 84-45.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.507

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MARTIAL LACOUR, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section industrie), au profit de Monsieur X... José, demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la société civile professionnelle Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de la société anonyme Martial Lacour, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article L.424-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la société Martial-Lacour de sa demande en remboursement des heures de délégation prises au cours des mois de décembre 1983 et de janvier à septembre 1984 par M. X..., délégué du personnel, aux motifs essentiels qu'en disposant que les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale, la loi du 28 octobre 1982 a introduit une présomption de bonne utilisation du crédit d'heures par les représentants du personnel, présomption impliquant que l'élu doit être "cru sur parole" et qu'en cas de contestation par l'employeur, ce dernier "aura la charge d'apporter la preuve irréfutable que le représentant du personnel n'a pas utilisé tout ou partie de son crédit d'heures, conformément aux missions qui sont imparties à l'institution" ; Attendu cependant que si l'article L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué, pour l'exercice de leurs fonctions, aux délégués du personnel, temps considéré de plein droit comme temps de travail, ce texte ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 16 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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