Tribunal Administratif de Grenoble, 19 décembre 2023. 2107150
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2107150
Date de décision :
19 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, sous le numéro susvisé, la requête par laquelle Mme A, demande au Tribunal :
1°) d'annuler partiellement l'annexe 3 de la note du 2 août 2021 du ministre de la justice relative au régime indemnitaire des corps de directeur des services de greffe et greffier des services judiciaires ;
2°) d'enjoindre au Garde des Sceaux de revoir le montant des socles indemnitaires applicables au 1er janvier 2021pour les greffiers principaux et de fixer le montant de son IFSE à 6800 euros par an en sa qualité de greffier principal affecté dans des fonctions relevant du groupe 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " le Conseil d'Etat est compétent pour connaitre en premier et dernier ressort () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ()".
3. Il ressort de la requête de Mme A que ses conclusions sont directement dirigées contre une circulaire du ministre de la justice. Ainsi il y a lieu de transmettre la requête de Mme A au Président de la section du contentieux du conseil d'Etat, compétent pour en statuer en premier et dernier ressort.
O R D O N N E :
ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du conseil d'Etat.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du conseil d'Etat et à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023.
Le président,
J-P WYSS
N°2107150
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique