Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 23/05826 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOM4
Epoux [G]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait CAF
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009426 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B], [E] [G]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 23 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Sonia LEVREL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [S] [Z] et Monsieur [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (56), sans contrat de mariage préalable.
Madame [S] a donné naissance à [O] [S], le [Date naissance 4] 2009, sans filiation paternelle.
Monsieur [G] a reconnu [O] par acte du 28 janvier 2017 et par déclaration de changement de nom, [O] se nomme [G] [S].
Par acte en date du 20 juillet 2023, Madame [S] assignait son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2023, le Juge de la mise en état a :
- attribué la jouissance des deux caravanes, Burstner immatriculé [Immatriculation 9] et Fendt immatriculé [Immatriculation 11], ainsi que le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [S] et celle du véhicule Peugeot 307 à Monsieur [G],
- dit que Monsieur [G] prendra à sa charge, à titre définitif les dettes qu’il a personnellement contractées à savoir, une dette d’assurances, une autre auprès du [12] et une dernière liée au paiement d’une amende,
- débouté Monsieur [G] de sa demande de sursis à statuer,
- confié à Madame [S] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard d’[O],
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- débouté Madame [S] de sa demande tendant à dire que le droit de visite du père sera réservé, droit qui s’exercera par conséquent amiablement,
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 50 €.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, Madame [S] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er février 2021,
- attribuer les deux caravanes, Burstner immatriculé [Immatriculation 9] et Fendt immatriculé [Immatriculation 11], ainsi que le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [S], sans compte entre les époux,
- attribuer le véhicule Peugeot 307 à Monsieur [G],
- juger qu’il appartiendra à Monsieur [G] d’assumer seul à titre définitif, les dettes qui lui sont personnelles et sans recours contre Madame [S], à savoir une dette d’assurances de mai à août 2021 d’un montant de 2088,20 €, une dette auprès du [12] du 5 juin 2018 d’un montant de 5096 € et une dette au titre d’une amende forfaitaire majorée à la suite d’une infraction le 23 octobre 2021 d’un montant de 1500 €,
- renvoyer pour le surplus les époux a procédé un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- reconduire les mesures provisoires concernant [O],
- ordonner l’exécution provisoire,
- juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2024, Monsieur [G] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er février 2021,
- attribuer les deux caravanes, Burstner immatriculé [Immatriculation 9] et Fendt immatriculé [Immatriculation 11], ainsi que le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [S], sans compte entre les époux,
- attribuer le véhicule Peugeot 307 à Monsieur [G],
- juger qu’il appartiendra à Monsieur [G] d’assumer seul à titre définitif, les dettes qui lui sont personnelles et sans recours contre Madame [S], à savoir une dette d’assurances de mai à août 2021 d’un montant de 2088,20 €, une dette auprès du [12] du 5 juin 2018 d’un montant de 5096 € et une dette au titre d’une amende forfaitaire majorée à la suite d’une infraction le 23 octobre 2021 d’un montant de 1500 €,
- renvoyer pour le surplus les époux a procédé un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- reconduire les mesures provisoires concernant [O],
- dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
Par jugement du 22 février 2024 transmis au juge aux affaires familiales, le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré recevable l’action en contestation de paternité intentée par Madame [S], ordonné une expertise génétique et renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure au fond après avis du procureur de la république.
Au regard de l’accord quasi-total des parties, la procédure a été clôturée le 1er mars 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 1024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [S] – [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2019 par l’officier de l’état civil de [Localité 14] (56) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [Z] [S], le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
- [L] [B] [E] [G], le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] (Morbihan );
ATTRIBUE les deux caravanes, Burstner immatriculé [Immatriculation 9] et Fendt immatriculé [Immatriculation 11], ainsi que le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [S], sans compte entre les époux ;
ATTRIBUE le véhicule Peugeot 307 à Monsieur [G] ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] d’assumer seul à titre définitif, les dettes qui lui sont personnelles et sans recours contre Madame [S], à savoir une dette d’assurances de mai à août 2021 d’un montant de 2088,20 €, une dette auprès du [12] du 5 juin 2018 d’un montant de 5096 € et une dette au titre d’une amende forfaitaire majorée à la suite d’une infraction le 23 octobre 2021 d’un montant de 1500 € ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er février 2021;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à Madame [S] à l’égard d’[O] ;
FIXE la résidence d’[O] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ;
FIXE à 50 € par mois, la contribution que Monsieur [G] devra verser à Madame [S] pour l'entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l'y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au [XXXXXXXX02] ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande tendant à assortir les autres mesures du jugement de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens, par moitié ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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